politique industrielle
Question de :
M. Marcel Bonnot
Doubs (3e circonscription) - Les Républicains
M. Marcel Bonnot interroge M. le ministre du redressement productif sur la proposition figurant dans le rapport du 5 novembre 2012 intitulé « Pacte pour la compétitivité de l'industrie française » de Louis Gallois visant à confirmer aux commissaires aux comptes qu'ils doivent obligatoirement joindre à leur avis sur les comptes de l'entreprise, un rapport sur le crédit interentreprises et à prévoir des sanctions administratives (DGCCRF) en cas de manquement aux règles sur les délais de paiement. Il lui demande s'il envisage de donner une suite concrète à ladite proposition, un an après la publication dudit rapport.
Réponse publiée le 11 avril 2017
La loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) a introduit un article L. 441-6-1 dans le code de commerce, qui avait pour objectif d'imposer aux commissaires aux comptes d'informer le ministre chargé de l'économie des retards de paiement répétés et significatifs imposés aux fournisseurs des sociétés dont les comptes sont certifiés, ou subis de la part de leurs clients. Le rapport relatif aux « relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants dans le domaine de l'industrie » remis au Premier ministre par M. Martial Bourquin, sénateur, au mois de mai 2013, a formulé plusieurs propositions de nature à moderniser les relations interentreprises. Il recommande en particulier que le dispositif d'alerte instauré par la LME et appliqué par les commissaires aux comptes soit rendu plus opérationnel. En effet, ce dispositif n'assurait pas une qualité d'information suffisante, les seules informations produites étant la décomposition du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance (à l'exclusion des créances clients) à un moment précis de l'année. Ceci ne permettait ni d'établir une image claire du comportement de l'entreprise tout au long de l'année envers ses fournisseurs, ni d'analyser les agissements commerciaux de ses clients et de leurs effets sur sa propre trésorerie. De surcroît, ce dispositif ne donnait au commissaire aux comptes qu'un rôle limité de vérification de la concordance entre l'information donnée spécifiquement au titre des délais de paiement et l'information comptable générale produite par l'entreprise. Afin de remédier à cette situation, l'article 123 de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation modifie l'article L. 441-6-1 du code de commerce : - d'une part, en précisant que l'information à fournir concerne cumulativement les dettes fournisseurs et les créances clients ; - d'autre part, en donnant pour mission au commissaire aux comptes d'attester de la sincérité et de la fiabilité des informations produites. En outre, le champ d'application de l'article est clarifié par la rédaction d'un second alinéa : le commissaire aux comptes adresse un rapport au ministre en cas de manquements répétés constatés à l'occasion de la certification des comptes des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, à l'exclusion donc des micro entreprises et des PME. Cette disposition doit être précisée au niveau réglementaire, notamment afin que soit améliorée la qualité des informations publiées sur les délais de paiement, pour que celles-ci soient plus fidèles à la réalité du comportement de l'entreprise tout au long de l'année concernée. A ce sujet, plusieurs fédérations professionnelles, dont l'Association française des credit managers (AFDCC), sont pleinement associées aux travaux de rédaction du décret d'application. Cette réforme s'inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale de lutte contre les retards de paiement, objectif affiché dans le « Pacte pour la compétitivité, la croissance et l'emploi » de 2012, et le « plan pour la trésorerie des entreprises » de février 2013. Ceci s'est notamment traduit dans la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 par un renforcement du dispositif des sanctions. Le non-respect des règles relatives aux délais de paiement est désormais sanctionné d'une amende administrative d'un montant maximum de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale. Ces amendes sont prononcées sous le contrôle du juge administratif, et au terme d'une procédure contradictoire permettant à l'entreprise de présenter ses observations.
Auteur : M. Marcel Bonnot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politique économique
Ministère interrogé : Redressement productif
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 26 novembre 2013
Réponse publiée le 11 avril 2017