politique culturelle
Question de :
Mme Véronique Louwagie
Orne (2e circonscription) - Les Républicains
Mme Véronique Louwagie interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur les propositions formulées, dans le rapport rendu public le 13 mai 2013 par M. Pierre Lescure, président de la mission "Acte II de l'exception culturelle", afin de contribuer aux politiques culturelles à l'ère numérique. Dans ce rapport, la mission recommande notamment d'imposer à tous les distributeurs (FAI, constructeurs de terminaux connectables, gestionnaires de magasins d'applications, voire plateformes communautaires) une obligation de distribuer les services culturels numériques conventionnés, assortie d'une procédure de règlement des différends, sous l'égide du CSA. Aussi, souhaite-t-elle connaître les intentions du Gouvernement au regard de cette proposition.
Réponse publiée le 17 février 2015
L'article 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que les distributeurs de services audiovisuels doivent faire droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires aux demandes des éditeurs de services gratuits de télévision numérique terrestre d'accéder aux terminaux qu'ils utilisent pour commercialiser leurs offres et assurer leur présentation dans les outils de référencement de ces offres. En cas de difficultés dans la négociation entre l'éditeur et le distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) peut être saisi par l'une ou l'autre partie afin d'exercer le pouvoir de règlement des différends qu'il détient en vertu de l'article 17-1 de la même loi. En l'état actuel, ce droit d'accès fait l'objet d'une double limitation, puisqu'il ne concerne que les services en clair de la télévision numérique terrestre - les services de médias audiovisuels à la demande en sont donc exclus - et ne s'impose qu'à l'égard des distributeurs de services qui utilisent un terminal pour commercialiser leurs offres auprès du public (décodeurs et « box »). La proposition n° 17 du rapport sur « l'Acte II de l'exception culturelle », remis le 13 mai 2013 au Président de la République et à la ministre de la culture et de la communication, envisage d'instaurer, « sous l'égide du CSA, un mécanisme de conventionnement, reposant sur un équilibre entre engagements volontaires (exposition de la diversité, financement de la création, tarifs sociaux et contribution à l'offre non marchande) et avantages (en termes d'accès aux aides, au consommateur et aux oeuvres). Étendre ce mécanisme de conventionnement à l'ensemble des services culturels numériques, pour faire du CSA l'autorité de régulation des médias audiovisuels et culturels, linéaires et non linéaires ». Parmi les contreparties, le rapport sur « l'Acte II de l'exception culturelle » propose d'assurer la distribution des services culturels numériques sur l'ensemble des plateformes. En effet, la proposition n° 19 vise à « imposer à tous les distributeurs (FAI, constructeurs de terminaux connectables, gestionnaires de magasins d'applications, voire plateformes communautaires) une obligation de distribuer les services culturels numériques conventionnés, assortie d'une procédure de règlement des différends, sous l'égide du CSA ». Ce droit d'accès des services culturels numériques conventionnés pourrait être complété par une obligation de mise en avant de ces services par les distributeurs, ainsi que par d'autres types de contreparties. Dans un contexte où face à la profusion de services, les distributeurs sont désormais les principaux prescripteurs et voies d'accès vers tous les contenus, la proposition du rapport sur « l'Acte II de l'exception culturelle » appréhende une problématique centrale. Toutefois, elle soulève deux séries d'interrogations sur lesquelles l'avis des professionnels a été sollicité dans le cadre d'une consultation publique organisée par la ministre de la culture et de la communication en septembre 2013 : - la première interrogation concerne l'équilibre des relations entre les éditeurs de services bénéficiant du conventionnement et les distributeurs de services. À cet égard, les questions de la consultation publique ont principalement porté sur les modalités de mise en avant des services par les distributeurs et sur les contreparties au conventionnement qui devraient, le cas échéant, être envisagées ; - l'autre interrogation concerne la définition de l'obligation de distribution des services culturels numériques conventionnés. Sur ce point, les professionnels ont été interrogés sur le champ des services qui doivent être couverts par une obligation de reprise (services de vidéo à la demande, applications, etc.) mais aussi sur la portée de l'obligation de distribution quant aux distributeurs de services de communication audiovisuelle auxquels elle devrait s'appliquer. Compte tenu des contributions des professionnels, le Gouvernement étudie actuellement la meilleure façon d'assurer l'objectif d'une meilleure distribution des services qui participent à la promotion de la création sur l'ensemble des plateformes de distribution tout en assurant à ce dispositif la meilleure sécurité juridique possible, notamment au regard des principes constitutionnels et des règles prévues par le droit de l'Union européenne.
Auteur : Mme Véronique Louwagie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Culture
Ministère interrogé : Culture et communication
Ministère répondant : Culture et communication
Dates :
Question publiée le 3 décembre 2013
Réponse publiée le 17 février 2015