Question de : M. Franck Marlin
Essonne (2e circonscription) - Les Républicains

M. Franck Marlin appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences, tant au niveau local que national, de la décision n° 13-600 du 18 octobre 2013 de l'agence régionale de santé Île-de-France, qui a suspendu depuis le 21 octobre 2013 l'autorisation d'exercer l'activité d'obstétrique de type I du centre hospitalier Sud Essonne, sur le site de Dourdan. En effet, la première motivation évoquée par l'ARS IDF est : « concernant les praticiens associés en cours de procédure d'autorisation d'exercice (PAE), il a été à nouveau mis en évidence le maintien de l'activité de ces médecins pour l'activité d'anesthésie (trois médecins PAE) et d'obstétrique (un médecin PAE) alors que les services concernés ne sont pas agréés pour la formation des internes ». Se fondant sur l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, il a été également estimé que l'organisation présentée « ne respecte toujours pas le régime juridique d'exercice des médecins ». L'interprétation de l'article 3 du décret n° 2012-659 du 4 mai 2012 par l'ARS IDF, selon laquelle des praticiens en cours de PAE ne peuvent être recrutés dans un service non agréé pour la formation des internes, semble restrictive et à tout le moins contestable, puisque le fait que « les lauréats de l'épreuve de vérification des connaissances, candidats à l'autorisation d'exercice de [...] effectuent l'année probatoire de fonctions hospitalières [...] dans une structure agréée pour la formation des internes, dans la spécialité au titre de laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice » n'implique aucune interdiction d'exercer dans des services non-agréés. En outre, il est tout à fait possible pour un praticien d'exercer à temps partiel dans un service agréé pour former les internes et de compléter ce temps partiel en travaillant dans un service non-agréé. La position de l'ARS Île-de-France soulève également un problème de droit d'ampleur nationale : celle des médecins diplômés à l'étranger exerçant dans les centres hospitaliers de proximité sans lesquels, dans bien des villes moyennes, des services hospitaliers, voire des hôpitaux entiers ne pourraient pas se maintenir. Aussi, considérant que la direction générale de l'offre de soins (DGOS) a confirmé l'interprétation selon laquelle des praticiens lauréats de la PAE peuvent, parallèlement à la validation sur le plan pratique de leur compétence par une année de stage dite « probatoire » dans un service agréé, exercer dans un service non agréé à temps partiel, il lui demande de lui indiquer dans quelle mesure une agence régionale de santé peut passer outre et ne pas l'appliquer.

Réponse publiée le 7 juin 2016

La décision no 13-600 du 18 octobre 2013 prise par l'agence régionale de santé d'lle-de-France de suspendre l'autorisation de l'activité d'obstétrique de type I du centre hospitalier sud Essonne, sur le site de Dourdan, est fondée sur le fait que des praticiens associés titulaires de diplômes hors Union européenne et en cours de procédure d'autorisation d'exercice, exercent leurs fonctions dans ce service qui n'est pas agréé pour la formation des internes et que l'organisation du service ne respecte pas le régime juridique d'exercice des médecins. Si les fonctions hospitalières que doivent effectuer les praticiens à diplômes hors Union européenne en vue de l'obtention d'une autorisation d'exercice, exigées au titre de l'article L.4111-2-I du code de la santé publique ou de l'article 3 du décret no 2012-659 du 4 mai 2012, ne peuvent être effectuées dans un service non agréé pour la formation des internes, il est possible en revanche pour un praticien de cumuler, parallèlement aux fonctions exercées à temps partiel dans un service agréé, des fonctions dans un autre service qui n'a pas d'agrément. Cet exercice dans un service non agréé n'est possible qu'à condition que les praticiens associés soient placés sous la responsabilité directe d'un praticien de plein exercice qui doit toujours être en situation de pouvoir intervenir. En tout état de cause, il appartient à l'agence régionale de santé d'apprécier les conditions d'exercice de ces praticiens associés. En outre, la procédure d'autorisation d'activité, au regard de la qualité et de la sécurité des soins, relève de sa responsabilité.

Données clés

Auteur : M. Franck Marlin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Dates :
Question publiée le 10 décembre 2013
Réponse publiée le 7 juin 2016

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