naissance
Question de :
M. Jean-Claude Buisine
Somme (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Jean-Claude Buisine attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 55 du code civil, stipulant que le lieu de naissance est celui de l'accouchement. Aussi, les mamans n'accouchent plus chez elles, mais en maternité, sans cesse en diminution, d'ailleurs. Les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. Dans ce cas, si c'est compliqué de désigner uniquement le lieu d'habitation de la mère, on pourrait modifier l'article, en indiquant la ville de naissance, suivie obligatoirement du lieu d'habitation de celle-ci. L'acte de naissance serait en archive au lieu d'habitation. Si c'est le cas, l'enfant aurait, au moins un repère et un lien affectif avec le lieu d'habitation dans lequel il vit avec ses parents. Par conséquent, il souhaiterait lui demander si une proposition de modification de cet article 55 pourrait être envisagée et quel est son avis sur ce sujet.
Réponse publiée le 2 septembre 2014
En application du premier alinéa de l'article 55 du code civil, les déclarations de naissance doivent être effectuées auprès des officiers de l'état civil de la commune dans le ressort de laquelle ont eu lieu les naissances. L'article 57 du code civil dispose que l'acte de naissance doit énoncer notamment le jour, l'heure et le lieu de naissance de l'enfant mais également les domiciles des père et mère. Le domicile est entendu au sens de l'article 102 de ce même code. Dans ces conditions, la mention du lieu d'habitation de la mère de l'enfant dans l'acte de naissance de ce dernier paraît inutile si ce lieu d'habitation correspond au domicile de la mère et serait source de confusion si son lieu d'habitation diffère de son domicile. Enfin, en vertu de l'article 1er du décret n° 2005-41 du 19 janvier 2005, relatif à l'inscription des naissances sur les tables annuelles et décennales de l'état civil modifiant le décret n° 51-284 du 3 mars 1951, relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil, modifié par le décret n° 58-311 du 28 mars 1958, lorsque la naissance d'un enfant a lieu dans une commune ou un arrondissement d'une commune autre que celle ou celui du domicile du ou des parents, elle est inscrite sur la table annuelle et la table décennale des actes de la commune ou de l'arrondissement de ce domicile. A cet effet, l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de naissance ou de reconnaissance en avise, dans les trois jours, l'officier de l'état civil du lieu du domicile. Ce dispositif permet ainsi au maire d'une commune d'être parfaitement informé des nouvelles naissances intervenues au sein des familles domiciliées sur le ressort de sa commune.
Auteur : M. Jean-Claude Buisine
Type de question : Question écrite
Rubrique : État civil
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 24 décembre 2013
Réponse publiée le 2 septembre 2014