Question de : M. Jean-Claude Mathis
Aube (2e circonscription) - Les Républicains

M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur les inquiétudes exprimées par les conciliateurs de justice de l'Aube concernant la rédaction de l'article L 133-4 du projet de loi sur la consommation. En effet, ils craignent une méconnaissance de leur activité, alors qu'ils traitent les problèmes de consommation pour tous les justiciables, en toute indépendance et gratuitement. Il lui demande par conséquent de prendre en considération leurs attentes et de leur donner toute la place qu'ils méritent dans le sens de la protection du consommateur.

Réponse publiée le 13 mai 2014

La loi relative à la consommation promulguée le 17 mars 2014, en son article 26 prévoyant l'information sur le contrat écrit entre un professionnel et un consommateur de recourir à une procédure de médiation conventionnelle, tout en rappelant la possibilité de recourir à tout autre mode alternatif de règlement des différents, s'attache étroitement au texte de la directive n° 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (RELC), fixant les exigences auxquelles doivent répondre les entités intervenant pour la résolution conventionnelle des litiges de consommation et qui devra être transposée dans les droits nationaux au plus tard le 9 juillet 2015. L'objectif affiché par le gouvernement à travers cette disposition est d'inclure les structures de médiation déjà mises en place par les entreprises ou les branches professionnelles pour généraliser le recours à la médiation conventionnelle tout en garantissant par ailleurs le respect des conditions qualitatives particulières les concernant. Les procédures de médiation prévues par l'article 1530 du code de procédure civile sont issues quant à elles de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ; les procédures de médiation et de conciliation visées par cet article sont implicitement contenues dans le texte de l'article 26 puisqu'il vise tout autre mode alternatif de règlement des différends. Le rôle des conciliateurs de justice qui sont des acteurs importants de la résolution des litiges de consommation ne saurait être remis en cause par cette disposition dont l'objectif premier est de satisfaire à l'exigence d'information exigée par la directive n° 2013/11/UE du 21 mai 2013 à l'égard des consommateurs dans leurs relations contractuelles avec les professionnels.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Mathis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Économie sociale et solidaire et consommation

Ministère répondant : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Dates :
Question publiée le 24 décembre 2013
Réponse publiée le 13 mai 2014

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