Question écrite n° 47138 :
protection

14e Législature

Question de : M. Yves Jégo
Seine-et-Marne (3e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Yves Jégo attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les risques que pourrait faire courir, à partir du 1er janvier 2014, l'arrêté du 6 mars 2013 fixant la liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage. En effet, l'interdiction des encres de couleur, dont la nocivité n'est nullement avérée et qui sont d'ailleurs référencées et utilisées régulièrement en Europe, risque d'avoir de regrettables répercussions économiques et sanitaires. Le tatouage concerne 10 % de la population française et même 20 % des 25-34 ans. Les professionnels du tatouage pâtiraient donc gravement de cette mesure puisque la clientèle serait alors amenée à se déplacer à l'étranger pour réaliser des tatouages de couleurs ou, plus inquiétant, à faire appel à des tatoueurs clandestins dans des conditions sanitaires pour le moins douteuses. La Direction générale de la santé avait d'ailleurs accepté ces arguments développés par le Syndicat national des artistes tatoueurs le 5 avril 2013, avant de se récuser ensuite au nom d'un principe de précaution qu'aucune analyse scientifique ne vient étayer. Il est curieux en outre de fonder cette décision sur le principe de précaution alors que les tatouages existent depuis des dizaines d'années et qu'aucune pathologie ne leur a été imputée. Il semble évident que c'est au contraire l'arrêté du 6 mars 2013 qui risque de générer des complications cutanées lorsque les tatouages seront réalisés clandestinement. La solution la plus pertinente serait sans doute d'interdire uniquement l'utilisation des substances susceptibles d'affecter certaines zones du corps particulièrement sensibles (à proximité des yeux, au contact des muqueuses,...), comme pour l'usage des cosmétiques, ce qui permettrait à l'art du tatouage de subsister et d'éviter en France un exercice incontrôlé de cette activité avec les risques sanitaires qui en découleraient. Il lui demande donc si une révision de cet arrêté est envisageable après concertation des professionnels de santé avec ceux du tatouage artistique.

Réponse publiée le 10 juin 2014

La règlementation sur les produits de tatouage s'inspire, en France, des dispositions applicables aux produits cosmétiques. La seule harmonisation européenne existante en la matière s'effectue dans le cadre du Conseil de l'Europe, formalisée par la résolution ResAP (2008)1 du 20 février 2008. Ainsi, le point 4 de l'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2013 fixant la liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage est conforme à la recommandation 3.2 de cette résolution. D'autres Etats (Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Suède, Suisse) ont également repris cette recommandation dans leur droit national. Par ailleurs, cet arrêté n'interdit pas les encres de couleur puisqu'il permet l'utilisation de 27 colorants rouges, 13 colorants blancs, 13 colorants orange, 12 colorants jaunes, 6 colorants noirs, 3 colorants violets et 3 colorants bruns. Ces colorants n'ont pas vocation à composer une liste restrictive de substances pouvant être utilisées dans les produits de tatouage. Tout colorant qui n'est pas formellement interdit par l'arrêté peut entrer dans la composition des encres de tatouage, sous réserve que son innocuité pour la santé humaine ait été démontrée. En effet, tout fabricant ou responsable de la mise sur le marché qui utilise des colorants dans ses produits de tatouage doit être en mesure de fournir une évaluation de sécurité et d'innocuité de ces colorants. Une évaluation de sécurité réalisée dans un autre Etat membre est reconnue sur le territoire français. En revanche, les produits de tatouage n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation de sécurité prouvant qu'ils ne nuisent pas à la santé humaine sont non conformes et ne doivent pas être utilisés par les professionnels. La seule constatation d'une absence de pathologie sur un grand nombre de personnes ne constitue pas une preuve de l'innocuité des produits utilisés. Une méthodologie scientifique rigoureuse et fiable doit être employée. Ces éléments ont été communiqués au syndicat national des artistes tatoueurs (SNAT) dans le cadre des échanges réguliers et ininterrompus entre ce syndicat et la direction générale de la santé.

Données clés

Auteur : M. Yves Jégo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales

Dates :
Question publiée le 24 décembre 2013
Réponse publiée le 10 juin 2014

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