Question de : M. Guénhaël Huet
Manche (2e circonscription) - Les Républicains

M. Guénhaël Huet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'arrêté du 6 mars 2013. Cet arrêté prévoit l'interdiction de l'utilisation d'une majorité des encres utilisées par les tatoueurs en France. Il a été pris par précaution dans la mesure où ces encres sembleraient dangereuses pour la santé. Cependant, aucune étude sérieuse n'aurait été menée à ce sujet. Alors que de nombreuses substances utilisées dans les cosmétiques, l'alimentation, l'habillement ont été déclarées nocives pour la santé après des études sérieuses et sont encore utilisées, il apparaît curieux d'interdire diverses encres de tatouage sans que les essais aient été réalisés. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sur quelles bases cet arrêté a-t-il été pris.

Réponse publiée le 10 juin 2014

La règlementation sur les produits de tatouage s'inspire, en France, des dispositions applicables aux produits cosmétiques. La seule harmonisation européenne existante en la matière s'effectue dans le cadre du Conseil de l'Europe, formalisée par la résolution ResAP (2008)1 du 20 février 2008. Ainsi, le point 4 de l'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2013 fixant la liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage est conforme à la recommandation 3.2 de cette résolution. D'autres Etats (Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Suède, Suisse) ont également repris cette recommandation dans leur droit national. Par ailleurs, cet arrêté n'interdit pas les encres de couleur puisqu'il permet l'utilisation de 27 colorants rouges, 13 colorants blancs, 13 colorants orange, 12 colorants jaunes, 6 colorants noirs, 3 colorants violets et 3 colorants bruns. Ces colorants n'ont pas vocation à composer une liste restrictive de substances pouvant être utilisées dans les produits de tatouage. Tout colorant qui n'est pas formellement interdit par l'arrêté peut entrer dans la composition des encres de tatouage, sous réserve que son innocuité pour la santé humaine ait été démontrée. En effet, tout fabricant ou responsable de la mise sur le marché qui utilise des colorants dans ses produits de tatouage doit être en mesure de fournir une évaluation de sécurité et d'innocuité de ces colorants. Une évaluation de sécurité réalisée dans un autre Etat membre est reconnue sur le territoire français. En revanche, les produits de tatouage n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation de sécurité prouvant qu'ils ne nuisent pas à la santé humaine sont non conformes et ne doivent pas être utilisés par les professionnels. La seule constatation d'une absence de pathologie sur un grand nombre de personnes ne constitue pas une preuve de l'innocuité des produits utilisés. Une méthodologie scientifique rigoureuse et fiable doit être employée. Ces éléments ont été communiqués au syndicat national des artistes tatoueurs (SNAT) dans le cadre des échanges réguliers et ininterrompus entre ce syndicat et la direction générale de la santé.

Données clés

Auteur : M. Guénhaël Huet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales

Dates :
Question publiée le 24 décembre 2013
Réponse publiée le 10 juin 2014

partager