élections municipales
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article L. 237 du code électoral dispose que les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles « de fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ». Elle lui demande de lui préciser à partir de quel grade, ou selon quel critère, la notion de fonctionnaire « de commandement et d'encadrement » est définie.
Réponse publiée le 1er juillet 2014
Le 2° de l'article L. 237 du code électoral prévoit que les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale. Le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale a modifié l'appellation des différents cadres d'emploi, sans que l'article L.237 du code électoral n'ait été modifié. Les majors et les brigadiers chefs appartiennent dorénavant à un corps dit « d'encadrement et d'application ». L'article L. 237 n'ayant pas été adapté, ce changement de dénomination du corps ne rend pas les fonctions de major et de brigadier chef incompatibles avec le mandat de conseiller municipal, sous réserve de l'interprétation souveraine du juge.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 31 décembre 2013
Réponse publiée le 1er juillet 2014