Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur que certaines préfectures exercent un contrôle a posteriori sur les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et soumises aux dispositions de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990. Il arrive ainsi qu'il y ait un rejet pour certaines déclarations d'associations au motif que les statuts ne seraient pas conformes. Elle lui demande si, en cette matière, ce contrôle est légitime et s'il y a des statuts-types à respecter.

Réponse publiée le 10 juin 2014

La loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques définit deux types d'associations déclarées : les associations de financement électorales et les associations de financement des partis politiques. L'article L. 52-5 du code électoral, modifié par la loi du 15 janvier 1990, dispose que 1'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit en outre être accompagnée de l'accord écrit du candidat. Aucune disposition particulière du code électoral ne précise les mentions que doivent comporter les statuts de ce type d'association. Les obligations imposées à ces associations en matière de dissolution et de dévolution de leur actif net sont fixées par la loi, elles n'ont pas à être reprises obligatoirement dans les statuts de ces associations. En conséquence, seuls le non respect des dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ou l'absence de l'accord écrit du candidat devant accompagner la déclaration de l'association de financement électorale peuvent justifier le refus de délivrer un récépissé de déclaration de création d'une association. L'article 11-1 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, également modifié par la loi du 15 janvier 1990, dispose que l'agrément en qualité d'association de financement d'un parti politique est donné par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnée à l'article L. 52-14 du code électoral, sous réserve de la limitation de l'objet social de l'association au seul financement d'un parti politique. Les statuts de l'association doivent en outre comporter : 1. La définition de la circonscription territoriale à l'intérieur de laquelle l'association exerce ses activités ; 2. L'engagement d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique pour y déposer tous les dons reçus en vue du financement d'un parti politique et de dresser un état récapitulatif annuel, des dons effectués par des personnes morales au 31 décembre de chaque année, qui est transmis dans les trois mois à l'autorité administrative. Si les statuts de l'association ne sont pas conformes aux dispositions de cet article, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne délivrera pas l'agrément qualifiant l'établissement d'association de financement d'un parti politique. L'association de financement d'un parti politique est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, il n'appartient pas au préfet de vérifier la conformité de ses statuts aux prescriptions de l'article 11-1 de la loi du 11 mars 1988.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Associations

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 14 janvier 2014
Réponse publiée le 10 juin 2014

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