réglementation
Question de :
M. Alain Suguenot
Côte-d'Or (5e circonscription) - Les Républicains
M. Alain Suguenot attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les conditions de circulation des autocars dits "de collection". L'arrêté du 2 juillet 1982, modifié par l'arrêté du 13 octobre 2009 (article 70 bis et 70 ter) prévoit, à partir du 1er septembre 2015, l'interdiction de circuler pour tous les autocars sans ceintures, sans exception, ainsi que l'interdiction de circuler pour tous les autocars sans éthylotest anti démarrage sans exception. Les autocars sont équipés de points d'ancrage de ceinture depuis 1999 et depuis 2001 pour les autocars légers. La mesure est fixée à 2015 pour permettre le renouvellement du parc dans des conditions acceptables pour les conseils généraux et les entreprises. Le cas des autocars immatriculés en série « collection » n'est pas évoqué. L'exclusion de cette obligation concernant les véhicules de collection doit faire l'objet d'une réglementation explicite. À défaut, les quelques deux cents autocars de collection restant en France, seul témoignage roulant de l'histoire des transports routiers collectifs, ne pourront plus circuler lors de randonnées, commémorations, rétrospectives historiques ou lors de tournages de films, pour lesquels ils sont fréquemment mis à contribution. Ils deviendront des objets immobiles en totale contradiction avec leur destination initiale et le succès populaire qu'ils suscitent lors des prestations et manifestations auxquelles ils sont associés. À ce titre, il lui demande que soit expressément exclus du champ d'application de l'arrêté du 2 juillet 1982 les véhicules de transport en commun de personnes immatriculés en série collection au sens du code de la route (annexe 9, arrêté du 9 février 2009 sur l'immatriculation des véhicules) ainsi que les transports en commun des personnes de plus de trente ans d'âge à caractère historique immatriculés en série normale.
Réponse publiée le 17 juin 2014
La généralisation de l'équipement en ceintures de sécurité et en éthylotest anti-démarrage à tous les autocars, le 1er septembre 2015, a pour objectif d'assurer des conditions optimales de sécurité aux passagers transportés. Les autocars immatriculés en série « collection » n'ont pas vocation à s'intégrer dans les plans de déplacement des usagers des transports en commun ; ils sont prioritairement utilisés dans le cadre de prestations spécifiques, sur des distances limitées, en lien dans la plupart des cas des manifestations historiques. A titre exceptionnel, sur la base de ce constat, des réflexions peuvent être engagées afin d'exclure ces autocars de l'application des dispositions des articles 70 bis et 70 ter de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun des personnes, concernant respectivement la généralisation de l'éthylotest anti-démarrage et de la ceinture de sécurité. En ce qui concerne les autocars de plus de trente ans, immatriculés sous le régime de droit commun, il est préconisé de les immatriculer avec un usage « véhicule de collection » afin qu'ils puissent entrer dans le champ de cette dérogation.
Auteur : M. Alain Suguenot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Transports, mer et pêche
Ministère répondant : Transports, mer et pêche
Dates :
Question publiée le 14 janvier 2014
Réponse publiée le 17 juin 2014