cotisations
Question de :
M. Marcel Bonnot
Doubs (3e circonscription) - Les Républicains
M. Marcel Bonnot attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le taux de contribution sociale généralisée (CSG) appliqué par les établissements bancaires lors d'une variation de ce taux au cours d'une même année civile. En effet, lorsqu'une variation du taux de CSG intervient en cours d'année civile, les établissements bancaires procèdent à un calcul uniquement sur le taux en vigueur de CSG au 31 décembre de l'année. Aussi, souhaite-t-il connaître si ce procédé est conforme et s'il permet aux finances publiques de recouvrer les sommes collectées sur ce différentiel de taux.
Réponse publiée le 3 mai 2016
L'article 2 de la première loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-354 du 14 mars 2012) porte le taux global des prélèvements sociaux sur les revenus de placement à 15,5 %. Entre le 1er juillet 2012 et le 1er janvier 2013 le taux de prélèvements sociaux sur les revenus de placement se décomposait en 8,2 % de contribution sociale généralisée (CSG), 5,4 % de prélèvement social, 0,5 % de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), 0,3 % de contribution « solidarité autonomie » et 1,1 % de contribution au financement du revenu de solidarité active (RSA). Depuis le 1er janvier 2013, le taux du prélèvement social est de 4,5 % et celui du prélèvement de solidarité (ancienne contribution au financement RSA) de 2 %, mais le taux global de 15,5 % reste inchangé. Ces dispositions s'appliquent : - aux produits des bons ou contrats d'assurance-vie soumis au prélèvement prévu à l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI), à compter du 1er juillet 2012, ainsi qu'aux produits de même nature dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, lorsque ce paiement intervient à compter du 1er juillet 2012 (I de l'article L. 136-7 du CGI) ; - aux produits des bons ou contrats d'assurance-vie exonérés d'impôt sur le revenu ou soumis aux prélèvements sociaux « au fil de l'eau » (bons ou contrats en euros et part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte) mentionnés au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (CSS), pour leur part acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er juillet 2012. Ainsi, le taux global de prélèvements sociaux de 13,5 % s'applique à la part des produits acquise et, le cas échéant, constatée du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 et le taux global de 15,5 % à la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012. A cet égard, pour déterminer la date à laquelle les produits sont acquis et, par suite, la part desdits produits acquise à compter du 1er juillet 2012 qui est donc soumise au taux global de 15,5 %, il convient de se reporter aux clauses du contrat concerné. Ces prélèvements sociaux sont opérés par les établissements financiers lors de l'inscription des produits au contrat.
Auteur : M. Marcel Bonnot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Dates :
Question publiée le 21 janvier 2014
Réponse publiée le 3 mai 2016