Question de : M. Martial Saddier
Haute-Savoie (3e circonscription) - Les Républicains

M. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur les conciliateurs de justice. Ces derniers regrettent que leur activité ne soit pas reconnue en tant que telle dans le projet de loi relatif à la consommation. Si la médiation est expressément indiquée comme moyen de défense et de protection des consommateurs, tel n'est pas le cas de la conciliation (article 12 du projet de loi). Pourtant, le Code de procédure civile fait mention de ces deux mécanismes dans le cadre de la résolution amiable des différends (article 1530). C'est pourquoi il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour reconnaître de manière plus explicite le rôle des conciliateurs de justice et informer ainsi le consommateur de façon complète sur les différents mécanismes dont il dispose en cas de litige.

Réponse publiée le 13 mai 2014

La loi relative à la consommation promulguée le 17 mars 2014, en son article 26 prévoyant l'information sur le contrat écrit entre un professionnel et un consommateur de recourir à une procédure de médiation conventionnelle, tout en rappelant la possibilité de recourir à tout autre mode alternatif de règlement des différents, s'attache étroitement au texte de la directive n° 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (RELC), fixant les exigences auxquelles doivent répondre les entités intervenant pour la résolution conventionnelle des litiges de consommation et qui devra être transposée dans les droits nationaux au plus tard le 9 juillet 2015. L'objectif affiché par le gouvernement à travers cette disposition est d'inclure les structures de médiation déjà mises en place par les entreprises ou les branches professionnelles pour généraliser le recours à la médiation conventionnelle tout en garantissant par ailleurs le respect des conditions qualitatives particulières les concernant. Les procédures de médiation prévues par l'article 1530 du code de procédure civile sont issues quant à elles de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ; les procédures de médiation et de conciliation visées par cet article sont implicitement contenues dans le texte de l'article 26 puisqu'il vise tout autre mode alternatif de règlement des différends. Le rôle des conciliateurs de justice qui sont des acteurs importants de la résolution des litiges de consommation ne saurait être remis en cause par cette disposition dont l'objectif premier est de satisfaire à l'exigence d'information exigée par la directive n° 2013/11/UE du 21 mai 2013 à l'égard des consommateurs dans leurs relations contractuelles avec les professionnels.

Données clés

Auteur : M. Martial Saddier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Économie sociale et solidaire et consommation

Ministère répondant : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Dates :
Question publiée le 28 janvier 2014
Réponse publiée le 13 mai 2014

partager