Suisse
Publication de la réponse au Journal Officiel du 10 mars 2015, page 1720
Question de :
Mme Virginie Duby-Muller
Haute-Savoie (4e circonscription) - Les Républicains
Mme Virginie Duby-Muller attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la nouvelle condition posée par le canton de Vaud pour bénéficier du statut de travailleur frontalier. L'accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers applicable dans ce canton définit le travailleur frontalier comme « toute personne résidente d'un État qui exerce une activité salariée dans l'autre État chez un employeur établi dans cet autre État et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l'État dont elle est le résident ». Or le canton de Vaud retient dans ses directives une définition plus restrictive de la notion de travailleur frontalier en exigeant que le trajet entre le lieu de travail et le lieu de résidence principale ne soit pas supérieur à 3 heures aller-retour en véhicule. L'ajout d'une condition de temps de trajet dans cette définition risque ainsi d'entraîner une situation de double imposition. En effet, le frontalier s'acquitte, en vertu des accords bilatéraux, de ses impôts dans son pays de résidence mais il sera également imposé à la source par le canton de Vaud dès lors que sa résidence principale est située à plus de 1 heure 30 de son lieu de travail suisse. Compte tenu de ce risque de double imposition, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce dossier et les solutions qu'il pourrait mettre en oeuvre pour préciser les modalités d'application de l'accord de 1983 dans ce canton.
Réponse publiée le 10 mars 2015
La France est liée par un accord avec la Suisse signé le 11 avril 1983 prévoyant les modalités d'imposition des rémunérations perçues par les travailleurs frontaliers. Il précise notamment qu'elles sont imposables dans l'Etat dont les bénéficiaires sont résidents, et non dans celui dans lequel ils exercent leur activité professionnelle. Par ailleurs, les stipulations de son article 3 définissent le travailleur frontalier franco-suisse comme « toute personne résidente d'un État qui exerce une activité salariée dans l'autre État chez un employeur établi dans cet autre État et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l'État dont elle est le résident ». Afin de répondre aux difficultés rencontrées par les travailleurs frontaliers résidents de France au regard de l'application de ces règles, le ministère de l'économie et des finances a pris contact dès 2012 avec les autorités suisses. Le ministre de l'économie et des finances a lui-même écrit, le 28 novembre 2013, à son homologue. Des travaux entre les administrations ont permis d'établir des notices communes permettant de donner aux contribuables et aux employeurs concernés par le régime des travailleurs frontaliers une connaissance de ce dernier partagée, sécurisée et conforme à l'accord de 1983. En particulier, elles clarifient le fait que, dès lors que le contribuable établit qu'il remplit les conditions du régime frontalier, il ne saurait en être privé en raison de la durée de ses trajets. Lors de leur rencontre du 6 mars 2014, à Berne, le ministre de l'économie et des finances et son homologue suisse Éveline Widmer-Schlumpf ont souligné l'apport des travailleurs frontaliers à l'économie de la France et de la Suisse et ont approuvé cette lecture commune du régime fiscal applicable. A cette occasion, il a été décidé d'engager la mise en consultation auprès des cantons suisses des notices conjointement élaborées.
Auteur : Mme Virginie Duby-Muller
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politique extérieure
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Budget
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 27 janvier 2015
Dates :
Question publiée le 11 février 2014
Réponse publiée le 10 mars 2015