locations saisonnières
Question de :
M. Jean-Claude Buisine
Somme (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Jean-Claude Buisine attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur les modalités d'obtention de l'abattement de 71 % appliqué aux hébergements meublés de tourisme. En effet, le décret n° 2013-463 du 3 juin 2013, modifiant l'article 1407 du code général des impôts, précise que les meublés de tourisme doivent être classés pour être éligibles à l'abattement de 71 %. À la suite de ce décret, le 21 juin 2013, l'administration fiscale a publié un commentaire au sein du Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) afin de préciser les différentes locations pouvant prétendre à cet abattement dans le cadre du régime des micro-entreprises. Elle précise que « pour être qualifiés de gîtes ruraux, les locaux meublés doivent être classés « Gîtes de France ». Cela signifie que les autres meublés bien que détenteurs d'autres labels de qualité ne peuvent prétendre à cet avantage. Ainsi, Clévacances labellise aussi des meublés depuis près de vingt ans avec des critères de qualités au même titre que Gîtes de France. Pourtant, cet organisme de gestion des hébergements meublés de tourisme ne bénéficie pas de ce régime fiscal et s'interroge sur les raisons de cette différence de traitement. Il souhaiterait donc connaître les critères justifiant cette décision d'exclusion des autres labels du bénéfice de cet abattement fiscal.
Réponse publiée le 20 janvier 2015
Un propriétaire mettant en location un local meublé peut relever du régime des micro-entreprises dit régime « micro-BIC », prévu à l'article 50-0 du code général des impôts (CGI). Le premier alinéa du I de cet article prévoit que les locaux visés aux 1° à 3° du III de l'article 1407 du CGI, à savoir les locaux mis en location à titre de gîte rural, les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'article D. 324-2 du code du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme, relèvent du seuil de chiffre d'affaires de 82 200 € et de l'abattement forfaitaire pour charges de 71 % prévu pour la vente de marchandises. Le commentaire du Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), BOI-BIC-CHAMP-40-20, publié le 21 juin 2013 avait uniquement pour objet de modifier la référence au code du tourisme relatif à la qualification de meublé de tourisme classé désormais prévue à l'article D. 324-2 du code du tourisme. Cet article précise que « les meublés de tourisme classés sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme ». Ainsi, ce commentaire n'a pas apporté de précision ou de modification quant à la définition du gîte rural qui reste identique à celle figurant dans le BOFiP précédemment publié. Compte tenu de l'évolution de la législation relative au classement des meublés de tourisme, il est rappelé qu'il n'existe pas de modalité de reconnaissance et de classement spécifique aux gîtes ruraux dans la réglementation en vigueur des meublés de tourisme. En conséquence, il convient de se référer à la législation de droit commun applicable aux meublés de tourisme pour déterminer la fiscalité applicable aux revenus afférents. Aussi, dans la mesure où les gîtes ruraux satisfont à la qualification de meublés de tourisme classés mentionnée à l'article D. 324-2 du code du tourisme, le propriétaire les mettant en location peut bénéficier des seuil et abattement de 82 200 € et de 71 % dans les mêmes conditions que les propriétaires de gîtes ruraux classés « Gîtes de France ».
Auteur : M. Jean-Claude Buisine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tourisme et loisirs
Ministère interrogé : Artisanat, commerce et tourisme
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Dates :
Question publiée le 11 février 2014
Réponse publiée le 20 janvier 2015