maires
Question de :
M. Franck Riester
Seine-et-Marne (5e circonscription) - Les Républicains
M. Franck Riester interroge M. le ministre de l'intérieur sur les pouvoirs dont dispose un maire pour s'opposer à l'infraction que constitue un branchement illégal provisoire sur le réseau d'eau ou d'électricité, que ce branchement soit le fait de nomades implantés sur la voie publique ou le fait de personnes installées à demeure sur des terrains privés. Il lui demande par ailleurs quels sont les critères pour caractériser un tel branchement de « provisoire ».
Réponse publiée le 9 octobre 2012
L'article L. 111-6 du code de l'urbanisme permet au maire de s'opposer au branchement définitif aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone d'une construction ou installation réalisée en méconnaissance des règles d'urbanisme. Ces dispositions s'appliquent aux caravanes, qu'elles aient ou non conservé leur mobilité (CE, 7 juillet 2004, n° 266478). En revanche, l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ne donne pas compétence au maire pour s'opposer à un raccordement provisoire, même si la construction ou l'installation est illégale (CE, 9 avril 2004, commune de Commont-sur-Durance). Toutefois, la cour administrative d'appel de Paris a précisé qu'il ne peut être fait droit à une demande de raccordement provisoire que pour autant qu'il existe, à proximité de la parcelle en cause, une partie du réseau permettant d'assurer l'alimentation (CAA Paris, 6 mars 2008, commune de Perthes-en-Gâtinais). En outre, et bien que le cas n'ait pas donné lieu à jurisprudence, il est permis de considérer que le maire pourrait s'opposer à un raccordement provisoire au titre de ses pouvoirs de police générale si le terrain expose ses occupants à un risque d'une particulière gravité pour leur vie ou pour leur intégrité physique, étant précisé que dans ce cas la décision du maire prise sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales devra être proportionnée aux risques encourus. De plus, dans un cas où le maire avait refusé d'autoriser un raccordement prétendument provisoire au réseau d'eau à un occupant ayant installé des caravanes sur un terrain inconstructible, la cour administrative d'appel de Paris, dans une décision du 16 octobre 2008, n'a pas remis en cause le raisonnement du juge de première instance. Ce dernier avait considéré que le maire avait à bon droit rejeté la demande de raccordement, qui visait en réalité à raccorder au réseau un terrain sur lequel la requérante avait élu domicile, et ne portait donc pas sur un raccordement provisoire. Le Conseil d'État, sur cette même affaire (CE, 15 décembre 2010, commune de Gouvernes), a considéré que, si l'atteinte à la vie privée et familiale portée par une décision de refus de raccordement pouvait être considérée comme justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, cette atteinte devait toutefois être proportionnée au but légitime poursuivi. Par ailleurs, la suppression d'un branchement existant, qu'il soit provisoire ou définitif, n'est possible que dans deux cas. En premier lieu, le branchement peut être supprimé dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice, notamment d'une décision de la justice pénale ayant ordonné la démolition d'une construction illicite, en application de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme. En second lieu, le concessionnaire du réseau public peut procéder à l'interruption de l'alimentation dans les conditions prévues par l'article 13 du cahier des charges type de concession du réseau public d'eau ou d'électricité, en particulier si injonction lui en est donnée par l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public. Enfin, si le branchement provisoire est implanté directement sur le domaine public, le maire peut faire dresser un procès-verbal d'infraction en raison de l'atteinte portée à l'intégrité du domaine public routier, en application des articles L. 116-1 à L. 116-8 du code de la voirie routière relatifs aux contraventions de voirie et aux contraventions de grande voirie. L'action ainsi engagée tendra notamment à « la réparation de l'atteinte portée au domaine public routier », y compris « l'enlèvement des ouvrages faits » (art. L. 116-6 du code de la voirie routière).
Auteur : M. Franck Riester
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 10 juillet 2012
Réponse publiée le 9 octobre 2012