natation
Question de :
M. Martial Saddier
Haute-Savoie (3e circonscription) - Les Républicains
M. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'agrément attribué chaque année par l'inspection de l'éducation nationale aux maîtres-nageurs sauveteurs pour enseigner la natation aux enfants des écoles du premier degré. Ces professionnels sont soumis à de nombreuses obligations : formations annuelles ou quinquennales pour réviser leurs aptitudes à continuer d'exercer ; obtention d'un certificat médical d'aptitude physique complet et normé ; obligation de posséder une carte professionnelle. C'est pourquoi les maîtres-nageurs sauveteurs doutent de la nécessité de maintenir, en plus, l'agrément annuel de compétence pour enseigner la natation aux enfants qui viennent à la piscine dans le cadre scolaire. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur cette question.
Réponse publiée le 1er avril 2014
L'expertise et le savoir-faire technique des personnels disposant du brevet d'éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN) et des différents diplômes qui confèrent le titre de maître-nageur sauveteur sont pleinement reconnus, dans leur double compétence à encadrer la natation scolaire aux côtés des enseignants du premier degré et à assurer surveillance et secours dans les établissements de bains. L'article L. 312-3 du code de l'éducation permet à l'équipe pédagogique des écoles maternelles et élémentaires de se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive par des intervenants extérieurs agréés et disposant d'une qualification définie par l'État. L'agrément est délivré par le directeur académique des services de l'éducation nationale, dans le cadre d'une convention établie entre l'employeur de l'intervenant et le directeur académique des services de l'éducation nationale du département concerné. Pour ce qui concerne plus spécifiquement les éducateurs sportifs chargés de la natation scolaire, compte tenu des obligations de formation auxquelles ils sont soumis, annuellement pour les compétences liées au secourisme, et de façon quinquennale pour le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur (CAEPMNS), les modalités d'obtention initiale et surtout de renouvellement d'agrément peuvent être simplifiées au maximum, dans la limite des dispositifs réglementaires en vigueur, notamment ceux portant sur les refus ou les retraits d'agrément. Ainsi, l'agrément initial peut consister en une vérification de qualification par les services départementaux, en référence à l'annexe 2 de la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, sur présentation de la carte professionnelle délivrée par les services déconcentrés du ministère chargé des sports. Le renouvellement d'agrément peut être accordé tacitement par les services académiques de l'éducation nationale, sur simple demande de l'employeur, et vérification de la date d'obtention du diplôme, ou au-delà des cinq années qui suivent, de la date de révision ou d'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur (CAEPMNS).
Auteur : M. Martial Saddier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale
Dates :
Question publiée le 18 février 2014
Réponse publiée le 1er avril 2014