syndicats intercommunaux
Question de :
M. Franck Riester
Seine-et-Marne (5e circonscription) - Les Républicains
M. Franck Riester attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de répartition entre les communes membres, des sièges de l'organe délibérant d'un syndicat d'agglomération nouvelle (SAN). En effet, la loi du 16 décembre 2010 a inséré dans le code général des collectivités territoriales, au livre II de la Ve partie législative, l'article L. 5210-1-1 A aux termes duquel les SAN deviennent des établissements publics de coopération intercommunale. Ainsi, la répartition, entre les communes membres, des sièges de l'organe délibérant d'un syndicat d'agglomération nouvelle, relève de l'article L. 5211-6-1 définissant les conditions de répartition des sièges dans les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre. Aux termes de cet article, il ressort que les sièges sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne selon les modalités établies au IV. Cependant, dans le livre III de la même partie législative, le titre III relatif aux établissements publics d'agglomération nouvelle (EPAN) consacre un chapitre II aux syndicats d'agglomération nouvelle dans lequel, aux termes de l'article L. 5332-2, « la répartition des sièges (de l'organe délibérant) entre les communes est fixée par la décision institutive ». Au regard de ces dispositions pouvant entrer en conflit, il lui demande si la répartition des sièges entre les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle doit répondre aux modalités établies par l'article L. 5211-6-1 relatives aux EPCI ou à celles définies à l'article L. 5332-2 relatives aux EPAN.
Réponse publiée le 27 novembre 2012
La répartition des sièges entre les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) est opérée suivant les règles définies par l'article L. 5332-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En effet, chaque syndicat est administré par un comité composé de membres élus par les conseils municipaux des communes constituant l'agglomération nouvelle. La répartition des sièges entre les communes est fixée par la décision institutive. Toutefois, chaque commune est représentée par deux délégués au moins et aucune ne peut disposer de la majorité absolue, à moins que le syndicat ne soit composé que de deux communes. La répartition tient compte notamment de la population de chacune des communes. Cette disposition spéciale déroge aux règles concernant le nombre et les modalités de répartition des sièges entre les communes, instituées par les articles L. 5211-6-1 et L.5211-6-2 du CGCT issus de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 à l'égard des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles. Ces dispositions spécifiques propres aux SAN, qui précèdent les dispositions propres aux autres EPCI, restent en vigueur. Les articles susvisés fixant le nombre de sièges par strates démographiques et une répartition suivant les modalités de représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ne leur sont pas expressément applicables. Au demeurant, les SAN ont vocation à terme à se transformer en communauté d'agglomération, soit à l'achèvement des opérations de construction et d'aménagement de l'agglomération nouvelle, soit avant même que celui-ci ait été constaté (art. 32 de la loi du 16 décembre 2010 susvisée). Dès leur transformation en une autre catégorie d'EPCI, ils seront soumis au régime de répartition des sièges de cet EPCI.
Auteur : M. Franck Riester
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 10 juillet 2012
Réponse publiée le 27 novembre 2012