Question de : M. Luc Belot
Maine-et-Loire (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Luc Belot appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le dispositif d'aide et de soutien pour la réussite des élèves au collège. En effet, l'article D. 332-14 du code de l'Education stipule qu' « en classe de troisième, tous les élèves accomplissent une séquence d'observation en milieu professionnel ». L'article D. 331-3 fixe les modalités d'organisation de ces périodes d'observation : une convention doit être fixée [dans tous les cas] « entre l'établissement d'enseignement scolaire dont relève l'élève, et l'entreprise ». Cependant, certains élèves souhaitent faire plusieurs stages d'observation afin d'affiner leur choix d'orientation, notamment pendant les vacances scolaires pour ne pas être absent lors des cours. Il lui demande donc si les élèves de troisième peuvent effectuer des stages sur le temps des vacances scolaires et avec quel organisme la convention doit-elle être signée.

Réponse publiée le 16 juin 2015

Les articles D. 332-14 et D. 331--3 du code de l'éducation fixent les conditions et les modalités de la séquence d'observation obligatoire pour les élèves de classe de troisième des collèges, ces séquences étant exclusivement effectuées en période scolaire. Ces conditions sont soumises au droit du travail, notamment l'article L. 4153-1 du code du travail qui prévoit qu' « il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit : [...] 2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ou des séquences d'observation[...] ». L'article L. 4153-5 de ce code précise que les élèves de moins de quatorze ans peuvent effectuer cette période « dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, ne pouvant présenter des risques pour leur santé ou leur sécurité ». Ce même code précise dans son article L. 4153-3 que « les dispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés » : le code de l'éducation dispose de cette situation dans son article L. 332-3-1 : « des périodes d'observation en entreprise d'une durée maximale d'une semaine peuvent être proposées durant les vacances scolaires aux élèves des deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou aux élèves des lycées, en vue de l'élaboration de leur projet d'orientation professionnelle ». L'article L. 4153-2 du code du travail précise que « dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 4153-1, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise ». Ainsi pour les périodes d'observation effectuées pendant les vacances scolaires, une convention identique à celle des séquences d'observation doit être signée entre le collège et l'entreprise d'accueil. Le code du travail offre aux élèves de quatorze et quinze ans la possibilité d'un emploi rémunéré pendant les vacances scolaires : les conditions et modalités de cet emploi sont indiquées dans les articles D. 4153-1 à D. 4153-7. Cet emploi est soumis à la signature d'un contrat de travail.

Données clés

Auteur : M. Luc Belot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement secondaire

Ministère interrogé : Éducation nationale

Ministère répondant : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Dates :
Question publiée le 25 février 2014
Réponse publiée le 16 juin 2015

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