revendications
Question de :
M. Michel Lefait
Pas-de-Calais (8e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Michel Lefait interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, à propos du dernier congrès d'arrondissement qui s'est tenu dans la circonscription. Les associations combattantes ont de nouveau exprimé un certain nombre de sujets sur lesquels leur attente est vive. La revalorisation du point d'indice de la rente mutualiste, l'attribution de la demi-part supplémentaire à toutes les veuves de combattants ou encore les conditions de délivrance de la carte du combattant. Chaque année, force est de constater que le budget des anciens combattants est en diminution, alors que son maintien d'une année sur l'autre, permettrait rapidement d'apurer le contentieux et les revendications du monde combattant. La sanctuarisation du budget permettrait notamment d'envisager l'attribution de la carte à tous les combattants ayant servi en opération extérieure quelle que soit l'unité combattante à laquelle ils appartenaient. Il s'agirait d'une véritable mesure de justice, d'équité et de reconnaissance envers ceux qui ont été appelés, à un moment donné, à servir et à défendre les intérêts de la France dans des conflits armés à l'étranger. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions de son ministère afin de répondre à cette sujétion.
Réponse publiée le 3 juin 2014
Conformément aux dispositions de l'article L. 222-2 du code de la mutualité, le plafond majorable de la rente mutualiste du combattant est exprimé en euros au 1er janvier de chaque année, en fonction de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité (PMI) à cette date. Il a été relevé en 2007 pour être fixé à 125 points d'indice de PMI à compter du 1er janvier 2007. En outre, il convient de rappeler que le plafond majorable de la rente mutualiste bénéficie de revalorisations régulières du fait de son indexation sur le point d'indice de PMI dont la valeur est révisée, depuis 2005, proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Ce mécanisme de revalorisation permet de le faire progresser au même rythme que les pensions militaires d'invalidité et la retraite du combattant. C'est ainsi que le montant du plafond s'élève actuellement à 1 742 euros pour une valeur du point d'indice de PMI fixée à 13,94 euros depuis le 1er juillet 2013. Enfin, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire souhaite préciser que la rente mutualiste est un mécanisme de complémentaire retraite par capitalisation qui, par définition, ne bénéficie qu'à un nombre limité de personnes, parmi lesquelles seules 14 % atteignent aujourd'hui le plafond. Un relèvement de ce plafond ne toucherait donc que peu de personnes. En matière de fiscalité, l'article 195-1-f du code général des impôts (CGI) prévoit l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. Cet avantage constitue une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. A l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. Pour ce même motif, il ne saurait être envisagé de l'étendre à toutes les veuves d'anciens combattants, sans distinction. Concernant le budget des anciens combattants, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire tient à rappeler que la loi de finances initiale (LFI) pour 2013 avait déjà permis de réaffirmer la solidarité de la Nation à l'égard de ceux qui ont combattu au nom de la France, et de répondre de manière ambitieuse à l'impératif de justice sociale à l'égard des anciens combattants, qui méritent la reconnaissance de la Nation. De même, la LFI pour 2014 concilie au mieux la participation à l'effort collectif de redressement des finances publiques et la poursuite de l'amélioration des droits des anciens combattants. A cet égard, les crédits votés pour 2014 au titre des programmes 167 « Liens entre la Nation et son armée » et 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant » de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » s'élèvent au total à 2 838 M€ (hors pensions), marquant ainsi une diminution de seulement 3,1 % par rapport à la LFI pour 2013, qui résulte, pour l'essentiel, de la baisse du nombre des pensionnés au titre du CPMIVG. Cette diminution reste cependant inférieure à la baisse de 5,4 % que le budget des anciens combattants avait enregistrée entre 2011 et 2012. Au-delà de cette analyse, il convient d'observer que la LFI pour 2014 contient plusieurs mesures attendues de longue date par le monde combattant. Ainsi, conformément aux engagements qui avaient été pris par le ministre chargé des anciens combattants, les droits des anciens combattants ont été élargis par l'octroi, à compter du 1er janvier 2014, de la carte du combattant dite « à cheval » pour les militaires ayant servi en Afrique du Nord pendant 4 mois, dès lors que la date de leur premier jour de service est antérieure au 2 juillet 1962. Le coût en année pleine de cette mesure inscrite à l'article 109 de la LFI pour 2014, s'élève à 5,6 M€. Elle concerne plus de 8 000 appelés, engagés et militaires de carrière. Par ailleurs, il est rappelé que le droit à la carte du combattant, initialement limité aux Première et Seconde Guerres mondiales, au conflit indochinois, à la guerre d'Algérie et aux combats du Maroc et de la Tunisie, a été étendu aux opérations extérieures (OPEX) par la loi du 4 janvier 1993 et son décret d'application du 14 septembre 1993, codifiés aux articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). Au critère général d'attribution de la carte du combattant que constitue la présence de 90 jours en unité combattante se sont ajoutés, au titre des services en Afrique du Nord, la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ainsi qu'un dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004 qui permet aux anciens militaires pouvant se prévaloir de 4 mois de présence en Afrique du Nord d'obtenir la carte du combattant. Dans le cadre des OPEX, et en l'absence de texte définissant spécifiquement les actions de feu ou de combat, les critères antérieurement retenus pour l'Afrique du Nord étaient utilisés, à l'exclusion de la durée de présence. Toutefois, ces critères, établis pour répondre aux particularités de la guerre d'Algérie, se trouvaient en complet décalage avec la réalité des activités d'interposition ou de maintien de la paix qui forment l'essentiel des opérations des forces françaises depuis 1992. Aussi, eu égard aux conditions contemporaines d'engagement des forces françaises et à leur dangerosité, le dispositif réglementaire concernant l'attribution de la carte du combattant au titre des OPEX a-t-il évolué en 2010 avec le décret n° 2010-1377 du 12 novembre 2010 modifiant l'article R. 224 du CPMIVG, pour introduire la notion de danger caractérisé au cours d'opérations militaires. En application de ces dispositions, l'arrêté du 10 décembre 2010, publié au Bulletin officiel des armées du 23 décembre 2010, dresse la liste des actions qui se sont déroulées au cours de ces opérations militaires terrestres, navales et aériennes et qui constituent des actions de feu ou de combat propres aux OPEX. Désormais, certaines actions ne requérant pas nécessairement l'usage du feu, mais constituant par elles-mêmes un danger caractérisé (contrôle de zone, intervention sur engin explosif, mine, piège ou munition, recherche, sauvetage et récupération au combat, évacuation sanitaire, évacuation de personnes, contrôle de foule, action de renseignement, protection d'espaces maritimes, ravitaillement en vol, PC volants, etc.), peuvent être prises en compte pour la qualification des unités combattantes. Les militaires servant dans le cadre des opérations extérieures peuvent donc désormais se voir attribuer la carte du combattant sur la base de critères adaptés aux conflits contemporains. Par ailleurs, deux arrêtés des 28 juin 2012 et 30 octobre 2013 ont modifié successivement l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du CPMIVG. De nouveaux théâtres d'opérations ont ainsi été intégrés pour couvrir notamment plusieurs missions des Nations unies. Il convient d'ajouter que deux arrêtés des 22 juillet 2013 et 20 septembre 2013 ont respectivement fixé, pour l'armée de terre et la gendarmerie nationale, la liste des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations menées respectivement au Rwanda et en Afghanistan. Ces nouvelles dispositions ont permis d'augmenter significativement le nombre de cartes du combattant attribuées au titre des opérations extérieures puisque plus de 16 000 de ces cartes ont été délivrées en 2013, soit une augmentation de 80 % par rapport à 2012. En parallèle, la procédure de reconnaissance de la qualité de combattant aux militaires des OPEX a fait l'objet d'une mesure de simplification. En effet, l'article 34 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, a inséré la référence de l'article L. 253 ter au 1° de l'article L. 4123-4 du code de la défense concernant les garanties et la couverture des risques des militaires participant à des opérations extérieures. Désormais, ces militaires ont donc vocation à obtenir la carte du combattant, dans les conditions d'attribution existantes, sans qu'il soit nécessaire d'adopter un texte supplémentaire réactualisant à chaque fois la liste des opérations extérieures ouvrant droit à la carte du combattant, fixée par l'arrêté du 12 janvier 1994. Pour autant, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire estime qu'il est nécessaire de poursuivre l'amélioration du dispositif existant pour une meilleure efficacité et davantage d'équité. Il est donc favorable à une réflexion sur l'évolution des critères d'attribution de la carte du combattant au titre des OPEX.
Auteur : M. Michel Lefait
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : Anciens combattants
Ministère répondant : Anciens combattants et mémoire
Dates :
Question publiée le 11 mars 2014
Réponse publiée le 3 juin 2014