contrats de sécurisation professionnelle
Question de :
Mme Marie-George Buffet
Seine-Saint-Denis (4e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine
Mme Marie-George Buffet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur certaines conséquences de la mise en œuvre des contrats de sécurisation professionnelle. Selon la convention du 19 juillet 2011 relative au CSP, la circulaire UNEDIC n° 2011-3609-12-2011 et les annexes, les arrêts de travail - quels qu'en soient les motifs - ne suspendent pas la durée forfaitaire d'un an du dit contrat. Les conséquences pour les personnes bénéficiant de ce dispositif équivalent donc à une double peine. En effet, après avoir été pénalisées par un licenciement, des personnes devant faire face à une maladie peuvent se retrouver au terme de celle-ci sans les ressources auxquelles elles avaient pourtant droit au moment de leur licenciement, ne pouvant bénéficier notamment ni de 80 % de leur salaire brut, ni non plus de la formation à laquelle elles auraient eu droit. C'est la raison pour laquelle, elle a souhaité porter à sa connaissance, cette incohérence du système actuellement en vigueur, en souhaitant connaître ses intentions pour en modifier l'application et permettre ainsi aux salariés concernés de pouvoir disposer de leur CSP sans en soustraire les périodes de maladie.
Réponse publiée le 28 avril 2015
Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un outil de sécurisation des parcours dont l'objectif est de faciliter le retour à l'emploi durable des salariés licenciés pour motif économique alors que le besoin de reconversion de ce public est important. Les adhérents au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) bénéficient pendant 12 mois : - d'un accompagnement renforcé et personnalisé vers l'emploi ; - d'une allocation élevée, égale à 75 % du salaire brut antérieurement perçu, sans pouvoir être inférieure au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre s'il n'avait pas adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ; - d'un accès facilité à la formation, y compris aux formations longues. La convention du 19 juillet 2011 relative au CSP prévoit effectivement que le service des allocations CSP « doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ». Les partenaires sociaux ont conclu un nouvel accord relatif au CSP le 8 décembre 2014 afin d'en renforcer l'efficacité notamment par un meilleur accompagnement et la mise en place d'incitations au retour à l'emploi. Ils n'ont, dans ce cadre, pas modifié les règles de prise en charge des bénéficiaires qui interrompent leur CSP pour cause de maladie. Il convient toutefois de signaler que le bénéficiaire qui est en arrêt maladie n'est pas privé de ressources puisqu'il est pris en charge par la sécurité sociale en lieu et place de l'assurance chômage et que, lorsqu'à l'issue du CSP, il s'inscrit comme demandeur d'emploi pour bénéficier de l'ARE, les périodes pendant lesquelles il a été pris en charge par la Sécurité Sociale ne s'imputent pas sur la durée de ses droits à assurance chômage.
Auteur : Mme Marie-George Buffet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Emploi
Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère répondant : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Dates :
Question publiée le 18 mars 2014
Réponse publiée le 28 avril 2015