Question de : Mme Josette Pons
Var (6e circonscription) - Les Républicains

Mme Josette Pons attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'attribution de la demi part fiscale accordée aux anciens combattants, dès lors que ceux-ci ont atteint l'âge de 75 ans au 31 décembre 2011, et des divergences d'interprétation des conditions d'attribution de cet avantage particulier au sein de ses services. En effet, l'association des combattants prisonniers de guerres, combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc, opérations extérieures de Pierrefeu du Var, constate que dans le département du Var, certains anciens combattants nés en 1936 se sont vu refuser le bénéfice de ce dispositif, alors que d'autres, nés la même année, en ont bénéficié de façon automatique sur les revenus de 2011. Aussi, elle lui demande sa position sur le sujet et sollicite, par ailleurs, des précisions sur les conditions dans lesquelles la demi-part est accordée aux conjoints survivants d'anciens combattants.

Réponse publiée le 15 janvier 2013

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. La condition d'âge est appréciée au 31 décembre de l'année d'imposition. Cette majoration est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a été en mesure de bénéficier, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de 75 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. Cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. S'agissant des différences de traitement évoquées, il ne pourra être répondu plus précisément à l'auteur de la question que si, par l'indication du nom et de l'adresse des contribuables concernés, l'administration est en mesure de procéder à un examen plus précis de leur situation sur la base des règles de droit applicables rappelées ci-dessus.

Données clés

Auteur : Mme Josette Pons

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 25 septembre 2012
Réponse publiée le 15 janvier 2013

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