Question de : M. Jean Grellier
Deux-Sèvres (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jean Grellier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la situation des personnes qui sont bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé et qui de ce fait, bénéficient d'exonération sur les taxes foncières et la taxe d'habitation ainsi que sur la redevance audiovisuelle de leur résidence principale. Or au moment où ces mêmes personnes font valoir leurs droits à la retraite et si leur revenu fiscal basé sur leur situation familiale est supérieur au revenu fiscal de référence, elles perdent alors le bénéfice des exonérations précédentes liées à la reconnaissance de leur handicap. En conséquence, il lui demande d'étudier la possibilité pour que ces exonérations puissent être affectées à leur situation spécifique et puissent ainsi perdurer lorsqu'elles bénéficient de leur retraite.

Réponse publiée le 29 octobre 2013

La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est un impôt dû en raison de la propriété d'un bien, quels que soient l'utilisation qui en est faite et les revenus du propriétaire. Les exonérations en la matière sont dérogatoires au principe général et ne peuvent donc avoir qu'une portée limitée. Or les personnes titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) peuvent bénéficier de l'exonération de TFPB pour leur habitation principale lorsqu'elles remplissent les conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 du code général des impôts (CGI) et que leur revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code (soit pour les impositions au titre de 2013 en France métropolitaine, 10 224 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 730 € pour chaque demi-part supplémentaire). Cette disposition a été instituée pour prendre en compte le fait que, antérieurement à la création de l'AAH, les intéressés percevaient l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et qu'à ce titre ils pouvaient bénéficier d'une exonération de TFPB. Les personnes qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier de l'AAH en raison soit de leur âge, soit de leurs ressources, sont susceptibles, sous réserve de respecter les conditions prévues aux articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de percevoir l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Dans cette hypothèse, ils sont exonérés de la TFPB dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale en application de l'article 1390 du CGI, sous réserve de respecter les conditions de cohabitation précitées. En outre, afin de tenir compte de la situation des contribuables propriétaires de leur résidence principale pour lesquels la TFPB peut représenter une charge excessive au regard de leurs capacités contributives, l'article 1391 B ter du CGI prévoit un plafonnement de TFPB en fonction du revenu. Ainsi, les contribuables peuvent bénéficier d'un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation de taxe foncière afférente à leur habitation principale supérieure à 50 % de leurs revenus. Pour pouvoir bénéficier de ce dégrèvement, le contribuable doit notamment disposer de revenus n'excédant pas le montant prévu au II de l'article 1417 du CGI (soit pour les impositions au titre de 2013 en France métropolitaine, 24 043 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 617 € pour la première demi-part et 4 421 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire). S'agissant de la taxe d'habitation (TH), le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1414 du CGI est notamment réservé aux contribuables titulaires de l'ASPA, ou bien aux personnes âgées de plus de soixante ans ainsi qu'aux personnes infirmes ou invalides ne pouvant subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence dès lors qu'ils remplissent les conditions de cohabitation et de revenu mentionnées respectivement à l'article 1390 et au I de l'article 1417 du CGI. En outre, les personnes exonérées de TH en application du I de l'article 1414 bénéficient également d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public. A défaut de remplir les conditions pour être exonérés de TH, les redevables peuvent bénéficier du plafonnement de leur cotisation à un montant égal à 3,44 % du montant de leur revenu fiscal de référence, diminué d'un abattement lorsque ce revenu n'excède pas les limites prévues au II de l'article 1417 du CGI. Par ailleurs, le 3 bis du II de l'article 1411 du même code permet aux collectivités territoriales d'instituer, sur délibération, un abattement de la TH égal à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité concernée au profit notamment des contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ou titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Au surplus, les personnes titulaires de la carte d'invalidité susvisée bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, ce qui leur permet de satisfaire plus facilement à la condition de revenu permettant de bénéficier des allègements précités. Enfin, les personnes invalides bénéficient également, conformément à l'article 157 bis du CGI, d'un abattement spécifique sur leur revenu imposable. Ces dispositions permettent d'alléger de manière significative la charge fiscale des personnes concernées.

Données clés

Auteur : M. Jean Grellier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Budget

Dates :
Question publiée le 25 septembre 2012
Réponse publiée le 29 octobre 2013

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