Question de : M. Christophe Sirugue
Saône-et-Loire (5e circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen

M. Christophe Sirugue attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la décision du rectorat de Dijon d'augmenter la durée du temps de travail des enseignants de sciences expérimentales d'une heure hebdomadaire. En effet, par circulaire du 13 septembre 2010, le rectorat demandait la stricte application de l'article 4 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré qui organise un régime de majoration de service pour les professeurs enseignant huit heures au moins à des « classes, divisions ou sections de moins de vingt élèves ». Suite à ce décret du 25 mai 1950, une note de service du ministère de l'éducation nationale, datée du 31 janvier 1952 (BOEN n° 6 du 7 février 1952) et adressée aux recteurs, déplorait : « certaines divergences regrettables dans l'estimation de la charge que représentent les séances de travaux pratiques pour la fixation des maximums de service » et préconisait que les groupes de travaux pratiques inférieurs à vingt élèves ne soient pas pris en considération pour la majoration du service hebdomadaire. Pourtant, profitant de la récente réforme des lycées et de la dotation horaire globale (DHG) laissée à la libre disposition des établissements pour organiser l'accompagnement personnalisé et l'organisation de groupes restreints dans les disciplines, l'Académie de Dijon a enjoint les enseignants de travaux pratiques de majorer leur temps d'enseignement sur le fondement de ce décret n° 50-581. La DHG, présentée comme une souplesse d'organisation accrue, est détournée de son but originel pour obtenir des enseignants un travail supplémentaire non rémunéré. Or plusieurs éléments contredisent cette possibilité d'appliquer l'article 4 du décret n° 50-581 aux enseignements en groupes à effectifs réduits dans les sciences expérimentales. D'une part, si la note de service du 31 janvier 1952 qui excluait cette majoration dans le cas de travaux pratiques a été abrogée par la circulaire n° 2007-080 du 6 avril 2007, cette abrogation, selon les termes employés par le ministère de l'éducation nationale dans un courrier daté du 3 mars 2009 à l'attention du rectorat de l'académie de Montpellier est « intervenue dans le contexte de l'entrée en vigueur, prévue pour la rentrée scolaire suivante, du décret n° 2007-187 du 12 février 2007 modifiant les décrets n° 50-581, n° 50-582 et n° 50-583 du 25 mai 1950 relatifs aux obligations réglementaires de service du personnel enseignant du second degré et les décrets relatifs à leurs statuts particuliers. Or [...] ce décret a été abrogé par le décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 entraînant de ce fait le retour à l'état de droit antérieur ». La note du 31 janvier 1952 est donc toujours d'actualité. D'autre part, le débat sur la notion de groupe et de classe a suivi plusieurs étapes. Le décret n° 50-581 parle de « classe, division et section », le décret n° 2007-187 du 12 février 2007 parle de « division » mais son article 4 étant abrogé par le décret n° 2007-1295 du 31 août 2007, l'état actuel du droit reconnaît les notions de « classe, division et section ». Cependant, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est adressé, par courrier daté du 16 mai 2011, à l'Association de professeurs en classes préparatoires au haut enseignement commercial (APHEC), en ces termes : « Lorsqu'un professeur dispense ses enseignements auprès d'un groupe d'élèves issu d'une classe : il n'est fait référence qu'à la seule notion de classe [...] En conséquence, je vous confirme que seuls les effectifs des classes - et non des groupes - permettent de déterminer les ORS (obligations réglementaires de service) des professeurs de CPGE ». Il est difficile de voir la logique qui présiderait à s'en tenir à la notion de classe et refuser celle de groupe pour la maximalisation des ORS de certaines catégories d'enseignants et d'inverser le principe pour d'autres catégories. Enfin, l'esprit du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 revenait à majorer la durée du temps de travail des personnes enseignant dans des classes, divisions ou sections de moins de vingt élèves parce que l'effectif permanent du groupe est inférieur à vingt élèves et non, bien évidemment, parce que le groupe a été scindé en deux, le temps de travaux pratiques qui ne peuvent pas être effectués autrement. Vouloir appliquer la lettre de ce décret aux groupes de travaux pratiques revient clairement à en détourner l'esprit. Une heure de cours supplémentaire entraîne deux à quatre de préparation et/ou correction de copies supplémentaires. Dans quelle profession imposerait-on une augmentation de près de 10 % de la durée hebdomadaire du temps de travail sans rémunération ? Par ailleurs, cette interprétation subjective du décret de 1950 n'a manifestement cours que dans quelques académies, portant ainsi atteinte au principe d'égalité territoriale. Aussi lui demande-t-il d'apporter les précisions nécessaires pour que soient définitivement distingués l'enseignement dispensé sous forme de cours et l'enseignement dispensé sous forme de travaux pratiques afin d'exonérer ce dernier de la maximalisation des obligations réglementaires de service définie dans l'article 4 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950.

Réponse publiée le 25 décembre 2012

Les majorations de service d'une heure pour les enseignants qui assurent plus de huit heures d'enseignement devant des classes, divisions ou sections dont l'effectif est inférieur à 20 élèves sont prévues par les articles 4 des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant respectivement des établissements d'enseignement du second degré et des établissements publics d'enseignement technique. Une note de service du 31 janvier 1952 précisait que les groupes de travaux pratiques dont l'effectif est inférieur à vingt élèves ne doivent pas être pris en considération pour la majoration du service hebdomadaire. Néanmoins, cette note de service a été abrogée par la circulaire n° 2007-080 du 6 avril 2007 portant abrogation de circulaires ministérielles et de notes de services, à la suite de la réforme dite de Robien qui a apporté, le 12 février 2007, des modifications aux décharges de service prévues par les décrets du 25 mai 1950 précités. Le décret du 12 février 2007 a ensuite été abrogé par décret du 31 août 2007 tandis qu'aucune nouvelle circulaire n'est venue préciser à nouveau le dispositif de la majoration de service pour effectif faible comme avait pu le faire la note de service du 31 janvier 1952 qui a définitivement disparu de l'ordonnancement juridique. Il convient donc de se référer aux seuls termes des articles 4 des décrets de 1950. Cette lecture a été confirmée par le juge administratif dans plusieurs décisions récentes (TA de Montpellier, 30 décembre 2011, n° 1005424, BOURDETTE ; TA de Clermont, 21 décembre 2011, n° 1100365 SOGNY, TA de Grenoble, BREUIL, 29 novembre 2011, n° 0902861). Le juge administratif considère que, quelque soit la nature de l'enseignement (classe entière, groupes, travaux dirigés...), seul doit être pris en compte le nombre d'élèves auxquels fait face l'enseignant pour le calcul des 8 heures d'enseignement devant effectif faible.

Données clés

Auteur : M. Christophe Sirugue

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement : personnel

Ministère interrogé : Éducation nationale

Ministère répondant : Éducation nationale

Dates :
Question publiée le 10 juillet 2012
Réponse publiée le 25 décembre 2012

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