effectifs de personnel
Question de :
Mme Virginie Duby-Muller
Haute-Savoie (4e circonscription) - Les Républicains
Mme Virginie Duby-Muller attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la caducité du numerus clausus - qui régule le nombre de professionnels de santé en France - à l'ère de la libre circulation au sein de l'Union européenne. En effet, 24 % des médecins nouvellement inscrits au tableau de l'ordre en 2013, soit 1728, ont un diplôme étranger. Parmi eux près de 400 sont de nationalité française. Il en est de même chez les chirurgiens : 26 % des 1 430 primo-inscrits à l'ordre en 2013 sont titulaires d'un diplôme étranger dont 205 venant de Roumanie, 96 d'Espagne et 56 du Portugal. Alors que seulement 1 200 étudiants sont autorisés, en respect du numerus clausus, à suivre leur deuxième année d'odontologie en France. Aussi, elle lui demande si le numerus clausus mis en place en 1971 a encore une légitimité et s'il ne faut pas en créer un à l'échelle de l'Europe, dans le cadre d'une harmonisation européenne des études médicales.
Réponse publiée le 15 décembre 2015
Le numerus clausus des étudiants en médecine a doublé depuis 1999, fixé alors à 3 700, il s’établit à 8 000 en 2014, et par ailleurs, il est passé de 800 à 1 300 pour les étudiants en odontologie sur la même période. Ces places supplémentaires ont été prioritairement affectées dans les inter-régions où la densité des médecins et des chirurgiens-dentistes est inférieure à la moyenne nationale. Compte tenu de la durée des études comprise, s’agissant de la médecine, entre 9 et 11 ans selon la spécialité choisie, les effets de la hausse du numerus clausus sont nécessairement décalés. Pour autant, la fixation du numerus clausus doit tenir compte de la part de plus en plus importante des médecins et chirurgiens-dentistes à diplôme étranger venant exercer en France. Une réflexion est en cours pour l’adapter. S’agissant de la mise en place d’un numerus clausus à l’échelle de l’Europe, les Etats membres de l’union européenne sont seuls compétents s’agissant du contenu de l’enseignement et de l’organisation de leur propre système éducatif. Ils bénéficient à ce titre d’une marge de manœuvre étendue sur la règlementation de l’accès à l’enseignement. L’Union européenne a ici une simple compétence d’appui pour soutenir, coordonner ou compléter l’action des États membres. Elle ne dispose donc pas de pouvoir législatif dans ces domaines et ne peut interférer dans l’exercice de ces compétences réservées aux États membres en imposant la mise en place d’un numerus clausus européen. Par ailleurs, le choix de création d’un numerus clausus à l’échelle d’un Etat répond à une exigence de prise en compte des capacités d’enseignement et des ressources nécessaires, ainsi que du besoin démographique pour une profession particulière ; ces paramètres recouvrent des réalités bien différentes selon les Etats membres. Plus largement, le ministère chargé de la santé rappelle que le numerus clausus constitue moins un outil de régulation démographique d’entrée dans la profession qu’un outil de gestion de la qualité des capacités de formation.
Auteur : Mme Virginie Duby-Muller
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : Affaires sociales
Ministère répondant : Affaires sociales, santé et droits des femmes
Dates :
Question publiée le 22 avril 2014
Réponse publiée le 15 décembre 2015