vacataires
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le fait que, dorénavant, une personne qui ne dispose pas de suffisamment d'annuités de retraite doit travailler jusqu'à 67 ans pour bénéficier d'une retraite sans abattement. Or une personne qui travaille comme vacataire pour donner des cours d'anglais à l'université, et qui vient d'avoir 65 ans, s'est fait opposer le principe de la limite d'âge d'intervention des vacataires à l'université qui serait de 65 ans. Elle lui demande si cette limite d'âge existe réellement et, si oui, si elle ne pense pas que ce n'est pas cohérent avec la fixation à 67 ans de l'âge de la retraite sans abattement.
Réponse publiée le 27 novembre 2012
Les agents non titulaires employés par les universités relèvent en matière de limite d'âge du régime applicable à l'ensemble des agents non titulaires employés dans la fonction publique. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée portant réforme des retraites a organisé le relèvement progressif de deux années de la limite d'âge dans la fonction publique. Ainsi, l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public prévoit désormais que, sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi du 9 novembre 2010 précitée, fixée à soixante-cinq ans. La limite d'âge de soixante-sept ans est applicable aux agents nés à compter du 1er janvier 1955. Un dispositif transitoire, prévu par le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat est mis en place pour ceux d'entre eux nés entre le 1er juillet 1951 et le 1er janvier 1955. Pour les agents nés antérieurement au 1er juillet 1951, la limite d'âge reste fixée à soixante-cinq ans. Les agents temporaires vacataires recrutés par les universités sont régis par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur. Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 29 octobre 1987 susmentionné prévoit que les agents temporaires vacataires doivent être âgés de moins de vingt-huit ans au 1er septembre de l'année universitaire considérée et être inscrits à la préparation d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur. Le second alinéa de ce même article prévoit, quant à lui, que les personnes âgées de moins de soixante-cinq ans, bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et lorsqu'elles n'assurent que des vacations occasionnelles dans toutes les disciplines. Or, le relèvement progressif prévu par la loi du 9 novembre 2010 concerne les agents contractuels de la fonction publique comme les fonctionnaires nés à compter du 1er juillet 1951. L'âge limite de maintien en activité des agents contractuels des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, passe de soixante-cinq ans à soixante-sept ans dans les mêmes conditions transitoires que celles prévues pour le relèvement des limites d'âge des fonctionnaires par le décret du 30 décembre 2011 susmentionné. En conséquence, depuis le 1er juillet 2011, les limites d'âge de vingt-huit ans et de soixante-cinq ans mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1987 précité ne doivent plus être prises en compte mais ce sont les nouvelles limites d'âge découlant du dispositif décrit ci-dessus qui doivent être retenus. Ce décret fera l'objet d'une prochaine modification prenant en compte l'évolution de la limite d'âge dans la fonction publique en supprimant la référence à la limite d'âge de soixante-cinq ans. De plus, la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et l'amélioration des conditions de travail des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a ouvert aux agents contractuels la possibilité de recul de limite d'âge et celle de maintien en activité dont bénéficient actuellement les fonctionnaires. S'agissant du recul d'âge, le II de l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, créé par la loi du 12 mars 2012 précitée, prévoit que la limite d'âge de soixante-sept ans applicable aux agents contractuels est reculée conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat. Concernant le maintien en activité, le III de l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 précitée, créé par la loi du 12 mars 2012 susmentionnée, dispose qu'après application du report de limite d'âge pour charge de famille prévu au II de l'article 6-1, les agents contractuels dont la durée d'assurance tous régimes est inférieure à celle définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites peuvent sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique et sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat, être maintenus en activité. Cette prolongation d'activité ne peut avoir pour effet de maintenir l'agent concerné en activité au-delà de la durée d'assurance définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée ni au-delà d'une durée de deux trimestres. Ainsi, les agents contractuels peuvent prolonger leur activité, lorsqu'ils n'ont pas une durée d'assurance suffisante pour bénéficier d'une pension à taux plein, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, dans la limite du nombre de trimestres de cotisation manquants et au plus d'une durée de dix trimestres. Par ailleurs, un vacataire qui aurait atteint la limite d'âge peut être recruté à la condition qu'il accomplisse un acte déterminé n'ayant pas vocation à se répéter au cours d'une même année et en l'absence de tout lien de subordination juridique. En effet, en application de l'article 6-2 de la loi du 13 septembre 1984 précitée, la limite d'âge définie à l'article 6-1 n'est pas opposable aux personnes qui accomplissent, pour le compte et à la demande des employeurs publics, une mission ponctuelle en l'absence de tout lien de subordination juridique.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement supérieur : personnel
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Enseignement supérieur et recherche
Dates :
Question publiée le 10 juillet 2012
Réponse publiée le 27 novembre 2012