Question écrite n° 54455 :
marins-pêcheurs

14e Législature
Question signalée le 20 janvier 2015

Question de : Mme Catherine Troallic
Seine-Maritime (8e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

Mme Catherine Troallic attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, concernant les autorisations d'occupation temporaire (AOT) délivrées par les collectivités territoriales au bénéficie des coopératives maritimes. Malgré un prix du fioul tendanciellement à la hausse et des difficultés à recruter des marins, ces coopératives maritimes représentent plus de deux tiers de l'activité de la pêche en France et encouragent un modèle de pêche artisanale plus durable que la pêche industrielle. Beaucoup de collectivités territoriales développent sur leurs côtes des infrastructures balnéaires, industrielles ou commerciales qui peuvent parfois se faire au détriment des coopératives maritimes. Avec l'appui des chambres consulaires locales, ces collectivités peuvent être amenées à mettre un terme à des AOT alors que les coopératives sont parfois présentes sur le terrain concerné et sous ce régime depuis des décennies. Dans ce cas, les coopératives doivent quitter les lieux dans des délais très courts et parfois même démanteler leurs installations et chercher à s'installer ailleurs ce qui est financièrement difficile. Lorsque l'autorisation n'est pas renouvelée, c'est donc tout l'avenir de la coopérative qui est en jeu ainsi que les emplois afférents. Dans cette perspective, elle l'interroge sur les actions engagées par le Gouvernement afin protéger ce type d'activité et de mieux réguler les différents conflits d'usage pouvant exister.

Réponse publiée le 31 mai 2016

Au titre de l'article L. 931-5 du code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives maritimes ont notamment pour objet la réalisation de toute opération susceptible de permettre le maintien ou de favoriser le développement de la pêche maritime, de l'aquaculture marine et de toute autre activité maritime, ainsi que l'exercice en commun de ces activités. Elles constituent, en zone littorale, des acteurs importants du développement local et le Gouvernement est donc attentif à leur situation. Dans le cadre de leur activité, ces coopératives peuvent bénéficier d'autorisations d'occupation temporaire (AOT) du domaine public. Or, la délivrance de ces autorisations est soumise au respect des principes posés en la matière par le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Comme l'indique l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut donc qu'être temporaire (article L. 2122-2 du même code). Conformément à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d'un titre l'y habilitant. Ainsi que le précise l'article L. 2122-3 du même code, cette autorisation présente un caractère précaire et révocable. Ceci n'exclut pas la concertation avec les bénéficiaires de ces autorisations dans le cadre d'une stratégie globale d'utilisation de l'espace, notamment littoral.

Données clés

Auteur : Mme Catherine Troallic

Type de question : Question écrite

Rubrique : Aquaculture et pêche professionnelle

Ministère interrogé : Transports, mer et pêche

Ministère répondant : Intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 20 janvier 2015

Dates :
Question publiée le 29 avril 2014
Réponse publiée le 31 mai 2016

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