Question de : M. Hervé Féron
Meurthe-et-Moselle (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Hervé Féron interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur l'imposition des revenus de source étrangère des résidents non nationaux. La fiscalité applicable répond aux dispositions prévues dans des conventions fiscales bilatérales conclues entre les États, visant à empêcher la double imposition de ces ressources dans les pays concernés. Suivant le statut du contribuable, la nature et l'origine de ces revenus, des règles différentes s'appliquent, conduisant à un régime fiscal plus ou moins avantageux. Pour exemple, dans le cas d'un résident français de nationalité belge qui perçoit une pension de retraite d'une autorité publique de cet État, cette rente fait l'objet d'un prélèvement à la source au titre de l'imposition sur les revenus du travail en Belgique en vertu de l'article 10, alinéa 1er, de la convention fiscale conclue par cet État avec la France. Cependant, rien n'empêche l'État français d'intégrer ces ressources dans l'assiette fiscale du foyer afin de garantir la progressivité de l'impôt, conformément à l'article 19 du même texte. Le fisc détermine alors un revenu net global mondial du ménage et le montant de la cotisation correspondante, qui une fois ramenée à hauteur de la proportion que représentent les revenus effectivement imposables en France, donne le montant de l'impôt dû par le foyer. Ce mécanisme peut être source de difficultés d'autant que l'imposition des revenus du travail est plus forte dans certains États comparativement à la France. Il peut par ailleurs avoir des répercussions plus importantes sur la situation fiscale du ménage que la simple hausse de leur imposition sur le revenu puisque les foyers peuvent de ce fait devenir redevables des diverses contributions locales comme la taxe d'habitation, les taxes foncières ou la contribution à l'audiovisuel public. Il lui demande ainsi les opportunités qui s'offrent à ces contribuables pour obtenir un réexamen de leur situation, ainsi que les évolutions de la réglementation envisagées, compte tenu de la charge supplémentaire générée par les modalités particulières de cette imposition.

Réponse publiée le 5 juillet 2016

Conformément aux dispositions de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou de source étrangère. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt à raison de leurs seuls revenus de source française. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des conventions fiscales internationales conclues par la France et destinées à éliminer les doubles impositions. Certaines d'entre elles prévoient une exonération des salaires ou des pensions de source étrangère en France lorsque ces derniers sont imposés exclusivement dans l'autre Etat. Ces revenus peuvent néanmoins être pris en compte pour le calcul du taux effectif, ce qui est le cas de la convention signée avec la Belgique en 1964. En cas d'application de la règle du taux effectif, l'impôt afférent aux revenus imposables en France est calculé au taux de l'impôt correspondant à l'ensemble des revenus qui auraient été imposés en l'absence de dispositions spécifiques exonérant certains d'entre eux. Ce système a pour objet de maintenir la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu français sans créer de double imposition. En pratique, l'impôt est calculé sur le montant total des revenus du contribuable mais il n'est dû qu'en proportion de la part que représentent les revenus effectivement soumis à l'imposition dans le montant total des revenus afin que le niveau global d'imposition tienne compte de la capacité contributive de chaque contribuable. Cette règle vise à assurer l'égalité, en matière de taux d'imposition, entre les personnes soumises à l'impôt sur le revenu conformément au droit interne français et celles qui bénéficient d'une exonération conventionnelle. En effet, en l'absence d'un tel mécanisme, il serait inéquitable que cette exonération se traduise également par une atténuation du poids relatif de l'impôt dû sur les autres revenus. De même, le revenu fiscal de référence (RFR) permet d'appréhender l'ensemble des ressources effectivement perçues par un foyer fiscal au cours d'une année civile et d'apprécier de façon objective les capacités contributives des contribuables. En effet, conformément aux dispositions du c du 1° du IV de l'article 1417 du CGI, sont réintégrés dans la composition du RFR les revenus exonérés par application d'une convention internationale, dès lors que les contribuables domiciliés fiscalement en France sont soumis à l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère. C'est ce RFR qui conditionne le bénéfice de certains dispositifs fiscaux et sociaux, notamment en matière de fiscalité locale et de contribution à l'audiovisuel public. Modifier la définition du revenu prise en compte pour l'appréciation des capacités contributives aboutirait à traiter différemment deux personnes ayant des ressources identiques au seul motif de leur provenance et à fausser la progressivité de l'impôt sur le revenu, ce qui n'est pas envisageable.

Données clés

Auteur : M. Hervé Féron

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Budget

Dates :
Question publiée le 29 avril 2014
Réponse publiée le 5 juillet 2016

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