Question de : Mme Kheira Bouziane-Laroussi
Côte-d'Or (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

Mme Kheira Bouziane-Laroussi attire l'attention de M. le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sur les pratiques commerciales agressives, parfois à la limite de la légalité, dont certaines sociétés de vente par correspondance situées à l'étranger se sont fait la spécialité. Jouant sur la vulnérabilité et la naïveté de personnes isolées, pour la plupart très âgées, elles n'hésitent pas à multiplier les sollicitations par courriers et par téléphones pour inciter ces publics fragiles à souscrire à certaines offres abusives ou à participer, en échange d'une contribution financière à des « jeux concours », censés rapporter des gains faramineux. N'étant pas implantés en France, ces établissements commerciaux peuvent agir en toute impunité, sans jamais être inquiétés par les autorités judiciaires et font chaque année toujours plus de victimes. Aussi elle souhaiterait avoir connaissance des dispositifs que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour mieux protéger les personnes les plus fréquemment ciblées par ces opérateurs, améliorer l'accès aux voies de recours à leur disposition, et renforcer le régime de sanctions à l'égard de ces sociétés dénuées de tout scrupule.

Réponse publiée le 29 juillet 2014

Les opérations commerciales faisant espérer un gain dont l'attribution dépend de l'intervention du hasard doivent être analysées comme des loteries publicitaires. Ces loteries font l'objet d'un double encadrement législatif. De manière générale, l'article L. 322-1 du code de la sécurité intérieure interdit les loteries qui répondent aux quatre critères suivants : l'espérance d'un gain, l'intervention du hasard, l'existence d'une publicité et un sacrifice financier du « joueur ». Par exception au principe d'interdiction générale et conformément à la législation communautaire, les loteries publicitaires, même lorsque la participation du consommateur est subordonnée à une obligation d'achat, ne sont illicites que dans la mesure où elles sont déloyales, et notamment mensongères, au sens des articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation. Elles doivent néanmoins répondre aux prescriptions fixées par les articles L. 121-36 et suivants du code de la consommation (III de l'article 148 de la loi n° 2014-344 relative à la consommation). En application de ces dispositions, s'agissant d'opérations de loteries publicitaires réalisées par voie d'écrit, le bon de participation doit être distinct d'un éventuel bon de commande. De plus, le consommateur ne doit pas être induit en erreur par les documents présentant la loterie. Ainsi, les lots mis en jeu doivent être clairement identifiés (nature, quantité, prix) et doivent être présentés par ordre de valeur. Le règlement de la loterie doit enfin être déposé chez un officier ministériel et communiqué gratuitement à toute personne qui en fait la demande. En outre, la loi consommation du 17 mars 2014 précise que des frais d'affranchissement et des frais de communication ou de connexion non surtaxés peuvent être mis à la charge du consommateur pour la participation aux loteries commerciales, mais à condition que le règlement intérieur du jeu prévoie que les consommateurs puissent en obtenir le remboursement. Ces dispositions relatives aux loteries font l'objet, depuis la loi consommation du 17 mars 2014, de sanctions administratives. Les infractions au code de la sécurité intérieure font également l'objet d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et/ou d'une amende de 90 000 €. En tout état de cause, ces pratiques commerciales sont également soumises aux articles L. 120-1 et L. 121-1 et suivants du code de la consommation, relatifs aux pratiques commerciales déloyales et trompeuses. Enfin, il convient de préciser que, lorsque les pratiques litigieuses émanent d'une société située dans un autre État membre de l'Union européenne, les autorités françaises peuvent demander la réalisation d'une enquête et la cessation des pratiques illicites qui seraient constatées le cas échéant, dans le cadre de la coopération organisée par le règlement n° 2006/2004/CE relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. Les consommateurs destinataires de ces offres commerciales doivent donc se montrer très vigilants et sont invités à contacter les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au sein des directions départementales de la protection des populations de leur département.

Données clés

Auteur : Mme Kheira Bouziane-Laroussi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ventes et échanges

Ministère interrogé : Économie, redressement productif et numérique

Ministère répondant : Économie, redressement productif et numérique

Dates :
Question publiée le 29 avril 2014
Réponse publiée le 29 juillet 2014

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