permis de conduire
Question de :
M. Kléber Mesquida
Hérault (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Kléber Mesquida appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, qui a modifié le code de la route et supprimé la dérogation à l'obligation de permis de conduire pour les véhicules agricoles. Les professionnels de ce secteur d'activité sont alors contraints de détenir un permis de conduire poids lourds (C) pour utiliser leurs véhicules agricoles. Pour répondre à la profession, il lui demande s'il envisage de reconduire des dérogations pour certaines structures agricoles qui en bénéficiaient auparavant.
Réponse publiée le 8 décembre 2015
Les réglementations française et européenne en matière de conduite de véhicules automobiles prévoient que le conducteur soit en possession d’un permis de conduire, dont la catégorie est définie à l’article R.221-4 du code de la route. Conformément à ce texte, la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite d’un tracteur, à savoir B, BE, C ou CE, est définie en fonction du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule auquel s’ajoute celui de sa remorque éventuelle. Par exception à cette règle, l’article R.221-20 du code de la route, prévoit que le conducteur d’un tracteur agricole ou forestier, attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole, est dispensé de permis de conduire sous réserve d’être âgé d’au moins seize ans. Toutefois, cette disposition ne répondait pas à tous les besoins en matière de conduite de tracteurs. Dorénavant, l’article 27 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi MACRON », facilite l’accès à la conduite des tracteurs. La modification de l’article L.221-2 du code de la route autorise les personnes titulaires du permis de conduire de la catégorie B, à conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n’excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés.
Auteur : M. Kléber Mesquida
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 6 mai 2014
Réponse publiée le 8 décembre 2015