taux
Question de :
M. Sauveur Gandolfi-Scheit
Haute-Corse (1re circonscription) - Les Républicains
M. Sauveur Gandolfi-Scheit attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les réflexions exprimées par la Fédération des établissement hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP) concernant l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux prestations de restauration collective fournies par des prestataires extérieurs dans les établissements sociaux et médicaux-sociaux visés par l'article 278-0 bis C du code général des impôts (maison de retraite, établissements accueillant des personnes en situation de handicap, logements-foyers, centres de réadaptation et d'accueil d'urgence, foyers pour jeunes travailleurs, etc.). Rappelant que, lors de la création du taux de 7 %, l'objectif du législateur était clairement de ne pas augmenter le taux de TVA sur les dépenses de nourriture engagées par ces 25 000 établissements et services, qui hébergent près d'un million d'usagers sur l'ensemble du territoire national, la FEHAP souligne que la plupart de ces établissements ne récupèrent pas la TVA et que toute hausse entraînerait pour eux des coûts insupportables susceptibles de mettre en péril le maintien de leur activité. Aussi, afin d'apporter de la sécurité juridique et financière aux acteurs de ce secteur, à leurs publics fragiles ainsi qu'à leurs partenaires, la FEHAP demande que soit confirmé le maintien du taux réduit de TVA par les prestataires de restauration collective aux établissements sociaux et médico-sociaux. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de son avis à ce sujet.
Réponse publiée le 16 septembre 2014
Selon les dispositions du C de l'article 278-0 bis du code général des impôts, relèvent du taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Le taux réduit de 5,5 % de la TVA s'applique non seulement aux repas fournis aux pensionnaires des établissements concernés mais également aux prestations de restauration rendues par les sociétés de restauration collective à ces mêmes établissements pour leurs pensionnaires.
Auteur : M. Sauveur Gandolfi-Scheit
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : Finances et comptes publics
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Dates :
Question publiée le 6 mai 2014
Réponse publiée le 16 septembre 2014