information des consommateurs
Question de :
M. Rudy Salles
Alpes-Maritimes (3e circonscription) - Union des démocrates et indépendants
M. Rudy Salles attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, et plus particulièrement l'encadrement des dates de péremption. La réglementation européenne exige que les aliments les plus périssables portent une date limite de consommation (DLC) précédée de la mention « À consommer jusqu'au [ou] avant ». Au-delà de cette date, les aliments sont susceptibles de présenter un danger pour la santé. Or plusieurs enquêtes ont démontré que certains industriels définissaient des durées de vies différentes selon les zones de commercialisation ou raccourcissaient les dates pour accélérer les rotations en rayon : les motivations ne sont donc plus sanitaires mais purement marketing. Il souhaiterait donc savoir si, comme le propose l'UFC-Que choisir, le Gouvernement entend encadrer la définition des DLC afin qu'elles soient établies exclusivement sur la base de critères sanitaires, et s'il entend rendre plus explicite aux yeux des consommateurs la différence entre DLC (date limite de consommation) et DLUO (date limite d'utilisation optimale) en modifiant les mentions précédant ces deux dates.
Réponse publiée le 31 mars 2015
L'article 9 du règlement n° 1169/2011 concernant l'information du consommateur sur les denrées alimentaires indique que doivent notamment figurer, de manière obligatoire, sur l'étiquetage d'un produit alimentaire préemballé la date de durabilité minimale (DDM, anciennement appelée date limite d'utilisation optimale), ou la date limite de consommation (DLC) ainsi que les conditions particulières de conservation. De plus, l'article 24 du même règlement prévoit que, dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables, et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la DDM est remplacée par la DLC. L'annexe X du même règlement prévoit que la DDM est précédée des termes « à consommer de préférence jusqu'au », tandis que la DLC est précédée de la mention « à consommer avant ». Les deux mentions sont donc clairement distinctes et le consommateur attentif ne peut se tromper. En outre, il sait, par habitude, que les produits assortis d'une DLC se conservent au réfrigérateur, tandis que les denrées portant une DDM peuvent être entreposées à température ambiante. En vertu de la législation de l'Union européenne (UE), le choix entre une DLC et une DDM et celui de la durée indiquée incombent à l'opérateur qui appose son nom sur le produit. En effet, celui-ci la définit sous sa responsabilité sur la base de l'analyse de risque rendue obligatoire par la réglementation européenne, notamment par les règlements (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires et (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, et des études nécessaires, compte tenu des caractéristiques de la denrée et de ses conditions de stockage et d'utilisation. L'Etat français ne peut pas modifier le dispositif communautaire en vigueur qui est d'application directe. Tout changement de la réglementation relève exclusivement de la compétence communautaire.
Auteur : M. Rudy Salles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère répondant : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Dates :
Question publiée le 27 mai 2014
Réponse publiée le 31 mars 2015