Question de : M. Rémi Delatte
Côte-d'Or (2e circonscription) - Les Républicains

M. Rémi Delatte attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'application de l'article L. 371-4 du code civil. Cet article prévoit que seul le juge des affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, notamment ses grands-parents. Il semblerait que certains services sociaux, au titre de la protection de l'intérêt de l'enfant, interdisent les visites entre un enfant placé et ses grands-parents alors que ceux-ci sont souvent un appui affectif et psychologique essentiel pour l'enfant. Il lui demande de lui faire savoir les mesures qu'elle entend promouvoir afin de mettre en place des droits spécifiques de visite pour les grands-parents.

Réponse publiée le 6 novembre 2012

L'article 371-4 du code civil prévoit que tout « enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ». Il s'ensuit qu'a priori, les modalités de droits de visite et d'hébergement au profit de tiers ou de membres de la famille relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales, y compris lorsqu'un enfant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative ou que son placement a été ordonné. Cependant, la Cour de Cassation a, dans un arrêt du 9 juin 2010, décidé que « si le juge aux affaires familiales est en principe compétent pour fixer, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités de relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement, pour statuer sur ces modalités ». La Cour de Cassation a estimé qu'à partir du moment où le juge des enfants était compétent pour le placement d'un enfant, en déterminant les conditions et notamment les relations entre celui-ci et ses parents, il pouvait également être compétent pour statuer sur les droits de visite concernant cet enfant. Tout en unifiant les pratiques divergentes exercées jusque-là dans les juridictions, cette décision permettra au juge des enfants d'assurer la cohérence de la mesure d'assistance éducative, et de centraliser l'ensemble des informations et des décisions relatives au suivi de l'enfant. Ainsi, dans le cas où les grands-parents d'un enfant placé sollicitent un droit de visite et d'hébergement et se heurtent au refus des parents qui, au titre des prérogatives de l'autorité parentale, ont le droit d'interdire, le cas échéant, tout contact de leur enfant avec certaines personnes, les ascendants peuvent donc saisir le juge des enfants qui devra indiquer si le droit de visite et d'hébergement sollicité s'oppose à l'intérêt de l'enfant. Il en est de même lorsque le service à qui l'enfant est confié s'oppose au droit de visite et d'hébergement des grands-parents au regard de l'intérêt de l'enfant.

Données clés

Auteur : M. Rémi Delatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Dates :
Question publiée le 10 juillet 2012
Réponse publiée le 6 novembre 2012

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