vote par procuration
Question de :
M. Bernard Gérard
Nord (9e circonscription) - Les Républicains
M. Bernard Gérard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le vote par procuration. En application des dispositions de l'article L. 71 du code électoral, l'électeur qui souhaite faire établir une procuration doit comparaître, muni d'une pièce d'identité, au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d'instance de son lieu de résidence ou de son lieu de travail. Les procurations sont ensuite adressées directement en main propre, ou par les services postaux en recommandé, aux services municipaux en charge de l'organisation des opérations de vote. Lors des dernières échéances électorales, de nombreuses collectivités nous ont fait remarqué des retards importants dans la distribution des procurations qui, arrivées dans les services compétents hors délai, n'auraient pas permis à de nombreuses personnes de voter. Le souci de lutter contre l'abstention est partagé par tous. Il est donc dommageable que des citoyens, qui en avaient clairement exprimé la volonté n'aient pas pu voter. De plus, il convient de préciser que cette formule présente un coût important de mise à disposition de personnels ainsi que de frais d'envois par lettre recommandée et monopolise les services de police, de gendarmerie et de justice au détriment de leurs missions classiques. Il demande donc s'il ne serait pas opportun de transférer directement aux maires, en leur qualité d'organisateur des élections, la possibilité d'établir lesdites procurations, qui seraient ainsi remises en direct au service concerné, voire même entre mairies pour les personnes éloignées.
Réponse publiée le 20 novembre 2012
Il a été envisagé, à diverses reprises, de transférer aux communes la gestion des procurations électorales. Un amendement en ce sens a ainsi été présenté dans le cadre de l'examen au Parlement de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI 2 ». Cet amendement a toutefois été rejeté par la commission des lois de l'Assemblée Nationale le 29 septembre 2010. Une proposition de loi ayant le même objet a également été rejetée par l'Assemblée Nationale le 14 juin 2011. Dans ce contexte, et afin de faciliter la délivrance des procurations, il a été décidé de modifier les dispositions de l'article R. 72 du code électoral afin d'élargir le champ des autorités habilitées à établir des procurations. Désormais, en application des dispositions du décret n° 2012-220 du 16 février 2012 portant diverses dispositions de droit électoral, les procurations peuvent être délivrées non seulement par les juges des tribunaux d'instance, les greffiers en chef de ces tribunaux, les officiers de police judiciaire désignés par ces magistrats, mais également par tout agent de police judiciaire ou tout réserviste (au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale) ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que le juge du tribunal d'instance aura désigné.
Auteur : M. Bernard Gérard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 2 octobre 2012
Réponse publiée le 20 novembre 2012