natation
Question de :
Mme Marie-George Buffet
Seine-Saint-Denis (4e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine
Mme Marie-George Buffet attire l'attention de Mme la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports sur le classement de la natation comme activité sportive ne s'exerçant pas dans un environnement spécifique. Cette décision intervient alors que le nombre de noyés ne cesse d'augmenter et que pour la seule activité de natation/baignade on comptait en 2012 : 1 238 noyades accidentelles dont 497 suivies d'un décès. Or le déclassement de l'activité natation entraîne une déqualification des intervenants en permettant à des personnes non diplômées d'intervenir en milieu aquatique. Phénomène aggravé par la nécessité d'uniformiser le champ réglementaire des pays communautaires. En conséquences de quoi, elle lui demande les dispositions qu'elle entend mettre en œuvre pour protéger la France de la déréglementation européenne pour préserver le métier d'éducateur sportif et pour réintroduire, en France, l'activité natation en tant qu'activité à risque s'exerçant dans un environnement spécifique.
Réponse publiée le 11 août 2015
Si les activités aquatiques figuraient effectivement au nombre des activités dites « à risques », catégorie qui n'était au demeurant pas juridiquement définie, elles n'ont en revanche jamais appartenu à la liste des activités relevant de l'environnement spécifique, fixée à l'article R. 212-7 du code du sport. Il n'y a donc pas eu de « déclassement » de cette activité. De ce fait, l'organisation de la surveillance de la natation et plus largement des activités aquatiques, qui fait l'objet dans le code du sport de dispositions spécifiques, n'a pas connu de modification liée à la classification des activités physiques et sportives. L'encadrement et la surveillance de ces activités restent, en effet, soumis à des exigences précises en matière de qualification des intervenants, qu'elles se déroulent dans le cadre de baignades d'accès payant comme les piscines (articles L. 322-7 et D. 322-15 du code du sport), ou dans le cadre de baignades aménagées d'accès gratuit telles que les plages (article D. 322-11 du même code). Ainsi, en application d'une réglementation constante, la surveillance des lieux de baignade ne peut être assurée que par des personnes titulaires d'un diplôme leur conférant le titre de maître nageur sauveteur ou, sous conditions, du brevet national de sécurité et sauvetage aquatique (BNSSA) délivré par le ministère de l'Intérieur. En outre, l'encadrement rémunéré des activités aquatiques (apprentissage de la natation, notamment) demeure également soumis à l'exigence d'une qualification conférant le titre de maître nageur sauveteur. Le dispositif législatif et réglementaire propre aux activités aquatiques et de la natation identifie par conséquent ce secteur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un classement de ces activités en environnement spécifique. Il convient par ailleurs de souligner que les seules qualifications reconnues pour encadrer des activités s'exerçant en environnement spécifique sont les diplômes d'Etat délivrés par le ministère chargé des sports, et qu'une telle mesure conduirait de facto à fermer un débouché important pour la filière universitaire dont l'unité d'enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » permet d'acquérir le titre de maître nageur sauveteur. Enfin, dans le cadre de la transposition de la directive 2013/55/CE, il est demandé aux Etats membres de recenser les professions réglementées, parmi lesquelles figure la profession d'éducateur sportif, et de procéder à une l'évaluation nationale des réglementations mises en place. La profession d'éducateur sportif a également été retenue pour faire l'objet d'une évaluation mutuelle, c'est-à-dire entre Etat membres qui réglementent la profession, afin de dégager d'éventuelles pistes de simplification et des bonnes pratiques transposables. Au sein de cette profession « générique » d'éducateur sportif, le ministère chargé des sports a clairement identifié la profession de maître nageur sauveteur, dont les exigences évidentes en matière de sécurité des pratiquants confortent l'obligation de qualification professionnelle actuellement en vigueur. Il apparaît d'ailleurs que cette profession est largement réglementée dans les autres Etats membres. Il pourrait donc y avoir consensus sur la pertinence à maintenir une réglementation dans ce secteur d'activité.
Auteur : Mme Marie-George Buffet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : Femmes, ville, jeunesse et sports
Ministère répondant : Sports
Dates :
Question publiée le 1er juillet 2014
Réponse publiée le 11 août 2015