matériel médico-chirurgical
Question de :
M. Gilbert Le Bris
Finistère (8e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Gilbert Le Bris attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'article L. 1111-3 du code de santé publique remplaçant (11 août 2011) le « prix d'achat » par le « prix de vente » dans l'information fournie au patient, des prothèses dentaires posées par les chirurgiens-dentistes, qui modifie la qualification de l'acte médical et constitue de ce fait une activité commerciale contraire au code de la santé publique. Le rapport de la Cour des comptes (8 septembre 2010) a constaté que « [...] le développement des importations de prothèses dentaires induit un phénomène de rente profitant de manière très inégale aux professionnels de santé concernés » contraire par ailleurs au code de santé publique interdisant d'avoir des intérêts dans une prescription, l'association Perspectives dentaires propose que la facture du laboratoire soit directement payée par le patient au prothésiste dentaire. Le patient étant en possession de la facture du fabricant, les éléments de traçabilité également notifiés dans cet article du CSP seraient clairement et sans ambigüité mis en application de fait. Cette mesure n'entamerait en rien les honoraires prothétiques dus aux praticiens. La loi définissant qu'un devis type sera défini par décret à compter du 1er janvier 2012, il serait sans doute opportun d'y ajouter également cette mesure de transparence. Aussi il lui demande donc de bien vouloir lui faire part, sur ce sujet, des mesures envisagées en respect de la législation française en la matière.
Réponse publiée le 5 mars 2013
Les chirurgiens-dentistes sont tenus de fournir au patient, préalablement à l'exécution des actes prothétiques, un devis qui précise le coût de l'acte et les conditions de son remboursement, ces actes étant régis par le principe de l'entente directe entre le patient et le professionnel de santé (tarif libre), qui implique l'élaboration d'un devis de soins accepté par le patient. Estimant que le prix des prothèses dentaires manque de lisibilité pour les patients, les parlementaires ont adopté l'article 57 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires faisant obligation aux chirurgiens dentistes de faire figurer la mention de leur prix d'achat sur les devis et les documents de facturation remis aux patients lors de la réalisation de ces actes. L'article L. 1111-3 du code de la santé publique a ensuite été modifié par l'article 13 de la loi du 10 août 2011 en remplaçant les termes : « prix d'achat » par : « prix de vente » car cette information est complexe, peu standardisée et qu'il n'est pas possible de détailler le prix d'achat de chacun des appareillages qui compose la prothèse. La notion de « prix de vente » est le fruit d'un compromis avec les professionnels de santé dont l'adhésion est essentielle afin de s'assurer que le dispositif sera correctement appliqué. Enfin, afin d'améliorer le contenu de l'information transmise au patient par le devis relatif à la traçabilité et à la sécurité sanitaire des matériaux utilisés, la loi de 2011 a renvoyé aux partenaires conventionnels le soin d'élaborer au niveau national un devis type avant le 1er janvier 2012. Le fait qu'il soit élaboré au niveau national par les partenaires conventionnels permettra d'uniformiser et d'harmoniser le contenu de l'information transmise aux patients. L'avenant n° 2 à la convention nationale des chirurgiens-dentistes, signé le 16 avril 2012 par l'union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), l'union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM) et la confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD), publié au Journal officiel par un avis du 31 juillet 2012, prévoit un modèle type de devis pour les dispositifs médicaux réalisés sur mesure et faisant l'objet d'une entente directe sur les honoraires. Concernant la traçabilité des produits, ce devis va permettre une amélioration conséquente de la transparence et de la traçabilité des dispositifs médicaux utilisés par les professionnels, précisément des prothèses dentaires, mais aussi de la lisibilité de l'information communiquée aux patients, en matière de prothèses dentaires. Ce devis prévoit notamment l'obligation pour le chirurgien-dentiste de mentionner l'origine des prothèses dentaires qu'il utilise lors de la réalisation de l'acte prothétique. L'objectif gouvernemental de transparence est donc atteint du point de vue tarifaire mais aussi de la sécurité sanitaire et de l'information à l'égard du patient. Ces mesures contribueront à une transparence renouvelée en matière de prothèses dentaires, dans l'intérêt du patient, mais également de l'ensemble des professionnels, qu'ils soient chirurgiens-dentistes ou prothésistes dentaires.
Auteur : M. Gilbert Le Bris
Type de question : Question écrite
Rubrique : Industrie
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Affaires sociales et santé
Dates :
Question publiée le 10 juillet 2012
Réponse publiée le 5 mars 2013