retraite mutualiste du combattant
Question de :
M. Jean-Claude Buisine
Somme (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Jean-Claude Buisine attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur les taux de majorations spécifiques des rentes mutualistes présentés dans le décret n° 2013-853 du 24 septembre 2013. En effet, ce décret modifie la majoration accordée par l'État aux personnes ayant souscrit une rente mutualiste. Les titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation, peuvent en effet, souscrire un contrat de rente mutualiste qui leur permet de percevoir une rente viagère et l'article L. 222-2 du code de la mutualité prévoit que les rentes versées par les mutuelles donnent lieu à une majoration de l'État dans des conditions fixées par décret. Ce dernier réduirait de 20 % l'abondement accordé par l'État aux retraites mutualistes des anciens combattants. Applicable depuis le 27 septembre, cette diminution des taux de majorations spécifiques suscite l'inquiétude des anciens combattants qui devront reverser des cotisations pour débloquer le versement d'une rente majorée. En conséquence, il souhaiterait savoir les réponses que le Gouvernement compte apporter aux anciens combattants en la matière.
Réponse publiée le 9 décembre 2014
Dans un souci de participation du monde combattant au nécessaire redressement des finances publiques, le décret n° 2013-853 du 24 septembre 2013 fixant le taux de la majoration de l'État au titre de l'article L. 222-2 du code de la mutualité a abaissé de 20 % les taux de majoration spécifique de l'État, laissant inchangé l'abondement légal. Ce dispositif introduit en septembre 2013, qui a entraîné une économie de 7 millions d'euros, n'a donc été appliqué que temporairement, comme le ministre chargé des anciens combattants l'avait annoncé lors des débats budgétaires pour 2014. Un second décret n° 2013-1307 du 27 décembre 2013 fixant le taux de la majoration de l'État au titre de l'article L. 222-2 du code de la mutualité, a rétabli ce taux à son niveau initial avec prise d'effet au 1er janvier 2014. L'effort global de l'État pour la rente mutualiste en 2013 a représenté près de 350 millions d'euros. L'État contribue, en effet, à hauteur de 255 millions d'euros annuels au financement des majorations spécifiques et légales des rentes mutualistes. Par ailleurs, les versements à la rente étant déductibles des impôts, la perte de recettes fiscales pour l'État s'élève annuellement à 36 millions d'euros (défiscalisation à l'entrée), et la rente versée au bénéficiaire étant exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu pour sa part inférieure au plafond légal, la perte de recettes fiscales s'élève annuellement à 50 millions d'euros (défiscalisation à la sortie). Le plafond majorable de la rente mutualiste du combattant, fixé à 125 points, est réévalué le 1er janvier de chaque année en fonction des augmentations de la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité intervenues l'année précédente. C'est ainsi qu'actuellement, le montant du plafond s'élève à 1 745 euros pour une valeur du point d'indice fixée à 13,96 euros au 1er janvier 2014. Sur les 395 000 personnes qui cotisent à la rente mutualiste, seulement 15 % atteignent ce plafond. Par ailleurs, la retraite mutualiste se cumule avec toutes les autres pensions et retraites. Elle est exonérée d'impôt pour sa part inférieure au plafond légal. Au-delà de ce plafond, le régime fiscal de cette prestation est celui de l'assurance-vie.
Auteur : M. Jean-Claude Buisine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : Anciens combattants et mémoire
Ministère répondant : Anciens combattants et mémoire
Dates :
Question publiée le 22 juillet 2014
Réponse publiée le 9 décembre 2014