fonctionnement
Question de :
M. Christian Estrosi
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christian Estrosi interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la proposition formulée dans le cahier du think-tank « En temps réel » intitulé « à la recherche française et aux moyens de l'améliorer », consistant à mettre en place un système de dérogations à l'âge de départ à la retraite afin d'éviter que des scientifiques d'exception, capables de former d'excellents étudiants et d'attirer en France d'importants financements, se trouvent obligés de s'expatrier pour pouvoir continuer leur activité. Il lui demande son avis sur cette proposition et le cas échéant dans quels délais elle pourrait être mise en œuvre.
Réponse publiée le 29 janvier 2013
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit le relèvement progressif de deux années de la limite d'âge dans la fonction publique. Ce relèvement progressif concerne les fonctionnaires de la fonction publique nés à compter du 1er juillet 1951. Ainsi la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public prévoit désormais que, sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de cette loi, fixée à soixante-cinq ans. Cette limite d'âge de soixante-sept ans est applicable aux agents nés à compter du 1er janvier 1955. Un dispositif transitoire est mis en place pour ceux d'entre eux nés entre le 1er juillet 1951 et le 1er janvier 1955. Pour les agents nés antérieurement au 1er juillet 1951, la limite d'âge reste fixée à soixante-cinq ans. Les fonctionnaires bénéficient également de possibilités leur permettant d'exercer au-delà de la limite d'âge. Ils peuvent ainsi bénéficier du recul des limites d'âge d'un an par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. L'article L. 952-10 du code de l'éducation prévoit également pour les professeurs de l'enseignement supérieur et les autres personnels enseignants la possibilité de rester en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient. De plus, la loi du 13 septembre 1984 prévoit que les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie par le code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. Cette prolongation d'activité ne peut toutefois avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue par le même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Enfin, les professeurs de l'enseignement supérieur et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge, sont sur leur demande maintenus en activité, en surnombre, jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l'âge de soixante-huit ans en application de l'article L. 952-10 du code de l'éducation. Ce dispositif intervient quand l'enseignant a atteint sa limite d'âge personnelle, ce qui peut permettre à un professeur des universités dont la limite d'âge personnelle serait fixée à 68 ans d'enseigner en réalité jusqu'à 71 ans. Il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif dans la période actuelle d'autant que l'éméritat peut être accordé aux professeurs des universités, aux personnels qui leur sont assimilés et aux directeurs de recherche. Ainsi, dès leur admission à la retraite, ces personnels peuvent continuer à apporter leur concours, à titre gracieux, à l'enseignement supérieur et à la recherche. Ils peuvent notamment participer à des jurys de thèses et diriger des séminaires.
Auteur : M. Christian Estrosi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Recherche
Ministère interrogé : Enseignement supérieur et recherche
Ministère répondant : Enseignement supérieur et recherche
Dates :
Question publiée le 2 octobre 2012
Réponse publiée le 29 janvier 2013