réglementation
Publication de la réponse au Journal Officiel du 3 février 2015, page 784
Question de :
M. Hervé Pellois
Morbihan (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Hervé Pellois appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur la réglementation applicable à la prévention des risques en milieu hyperbare. La vérification des apparaux d'amarrage sur bouée et corps-mort nécessite des interventions subaquatiques comprises entre 0 et 12 mètres de profondeur pour le recueil d'informations sur l'état des lignes d'amarrage des navires et la maintenance des matériels s'y afférent. Les équipes d'intervention n'agissent qu'avec des outils mus à la seule force manuelle. Conformément aux articles R. 4461-27-I et R. 4461-28-I du code du travail, seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie au sein duquel est inscrite la mention correspondant à l'activité professionnelle exercée. Pour le type de travaux décrit, il souhaiterait savoir si les opérateurs doivent être titulaires de la mention A ou B.
Réponse publiée le 3 février 2015
L'attention du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a été appelée sur la prévention des risques en milieu hyperbare et plus particulièrement sur les critères de distinction entre les travaux (mention A) et les interventions (mention B) subaquatiques afin de déterminer la mention requise pour les travailleurs exerçant une activité de vérification des apparaux d'amarrage sur bouée et corps mort entre 0 et 12m de profondeur. L'article R. 4461-27 du code du travail dispose que « seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation (...) » et l'article R. 4461-28 prévoit que ce certificat indique notamment « la mention correspondant à l'activité professionnelle exercée ». L'article R. 4461-29 du code du travail précise que « les mentions relatives aux activités professionnelles sont définies comme suit : 1° mention A : travaux subaquatiques effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43 ; 2° mention B : interventions subaquatiques : a) activités physiques ou sportives ; b) archéologie sous-marine et subaquatique ; c) arts, spectacles et médias ; d) cultures marines et aquaculture ; e) défense ; f) pêche et récoltes subaquatiques ; g) secours et sécurité ; h) techniques, sciences et autres interventions ». S'agissant des travaux subaquatiques (mention A), l'article R. 4461-48 du code du travail renvoie à un arrêté qui doit définir « la liste des activités ou catégories d'activités pour lesquelles la certification est requise ». L'annexe 1 de l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A) fixe ainsi la liste des activités relevant de la mention A soumis à certification et leur nature. Cette liste précise notamment que les travaux visés sont ceux « nécessitant l'utilisation d'équipements de travail dont la force motrice est une force mécanique, hydraulique ou pneumatique d'une puissance supérieure à 1,5 kW, quelle que soit la nature du milieu subaquatique dans lequel ils sont effectués ». Dès lors que les travaux décrits dans le texte de la question sont effectués avec des outils mus par la seule force manuelle, à l'exclusion de toute force motrice mécanique, hydraulique ou pneumatique d'une puissance supérieure à 1,5 KW, ces travaux peuvent être effectués par des personnes titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbare mention B « techniques, sciences et autres interventions ».
Auteur : M. Hervé Pellois
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : Travail, emploi et dialogue social
Ministère répondant : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 20 janvier 2015
Dates :
Question publiée le 22 juillet 2014
Réponse publiée le 3 février 2015