conseils municipaux
Question de :
Mme Catherine Troallic
Seine-Maritime (8e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Catherine Troallic attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'absence de dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au statut de l'opposition et à ses droits dans les communes de plus 1 000 habitants qui se voient appliquées un scrutin de liste depuis la loi du 17 mai 2013. Depuis les récentes élections municipales, les communes de plus de 1 000 habitants qui ont fait l'objet, pour la première fois de leur histoire, d'un scrutin de liste ont vu se constituer, dans certains cas, un groupe d'élus d'opposition. Ces élus revendiquent le droit de s'exprimer et de jouir d'un certain nombre de facilités. Face à ces revendications, les maires et les majorités concernées sont tenues au respect du droit en vigueur. Le code général des collectivités territoriales dispose en effet que les règles relatives aux droits de l'opposition (disposition d'un lieu de réunion, droit d'expression dans le bulletin municipal, délai de convocation du conseil municipal notamment) ne s'appliquent qu'aux communes de plus de 3 500 habitants et non aux communes de plus de 1 000 habitants. Le décalage entre les revendications de l'opposition et ce qui est prescrit par la loi engendre à certains endroits des tensions et des conflits. Pour apaiser les relations entre élus de la majorité et élus d'opposition dans les communes concernées, elle l'interroge donc sur ses intentions de rendre compatibles les textes applicables à l'expression des élus minoritaires aux nouvelles dispositions du droit électoral.
Réponse publiée le 11 novembre 2014
La loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a modifié l'article L. 252 du code électoral en abaissant, de 3 500 habitants à 1 000 habitants, le seuil à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. L'article 29 de cette même loi, issu d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a modifié les articles L. 2121-22, L. 2122-7, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d'appliquer, en cohérence avec l'article L. 252 précité, le scrutin de liste à ces dispositions relatives à la procédure d'élection ou de désignation au sein du conseil municipal du maire et des adjoints ainsi que des membres des différentes commissions. D'autres dispositions du CGCT fixent un seuil d'application à 3 500 habitants. Cependant, contrairement aux articles précités, ces dispositions ne concernent pas l'application directe d'un mode de scrutin mais sont relatives au fonctionnement des conseils municipaux. Il ressort des discussions de l'article 29 précité de la loi du 17 mai 2013 que, pour ce motif, les articles relatifs aux droits de l'opposition, tels que l'article L. 2121-27-1 du CGCT qui prévoit un droit d'expression des élus de l'opposition dans le bulletin d'information générale de la commune ou l'article L. 2121-27 du CGCT relatif à la mise à disposition d'un local, n'ont pas été modifiés par la loi précitée. Le Gouvernement n'est cependant pas opposé à engager une réflexion sur les droits de l'opposition dans les communes de plus de 1 000 habitants et de moins 3 500 habitants en joignant à cette réflexion les associations représentatives des élus.
Auteur : Mme Catherine Troallic
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 29 juillet 2014
Réponse publiée le 11 novembre 2014