incapables majeurs
Question de :
M. Alain Marleix
Cantal (2e circonscription) - Les Républicains
M. Alain Marleix interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la consultation d'un dossier de protection de majeur. Il lui demande pourquoi il est semble-t-il impossible au demandeur de la mesure de protection ou à son conseil de pouvoir consulter le dossier de curatelle et quelle disposition elle entend prendre pour faciliter une telle démarche.
Réponse publiée le 5 mars 2013
Le décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 pris pour l'application de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, complété par le décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009 relatif à l'appel contre les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille et modifiant diverses dispositions concernant la protection juridique des mineurs et des majeurs, précise les nouvelles modalités de consultation des dossiers de protection judiciaire des personnes majeures, qui figurent désormais aux articles 1222 et 1222-1 du code de procédure civile. Ces nouvelles dispositions élargissent les conditions d'accès au dossier tout en les encadrant strictement, afin de répondre aux attentes des familles et des tiers, qui déplorent souvent le défaut d'information, et en protégeant l'intimité de la vie privée des personnes protégées. Ainsi, le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction saisie par le requérant et, éventuellement, par son avocat jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture ou, lorsqu'une modification de la mesure de protection est sollicitée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci. Il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes visées à l'article 430 du code civil, si elle justifie d'un intérêt légitime et son avocat. Le majeur à protéger ou protégé et, s'il y a lieu, son conseil ainsi que la ou les personnes chargées de la protection peuvent consulter le dossier à tout moment de la procédure, sur demande écrite et sans autre restriction que les nécessités du service. Lorsque la demande de consultation du dossier émane du majeur, le juge peut, par ordonnance motivée notifiée à l'intéressé, exclure tout ou partie des pièces de la consultation si celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice psychique grave.
Auteur : M. Alain Marleix
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchéances et incapacités
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 9 octobre 2012
Réponse publiée le 5 mars 2013