Question de : M. David Habib
Pyrénées-Atlantiques (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur le sujet de la reconnaissance et du respect, par l'administration centrale, du travail des experts nommés afin de déterminer le montant de l'indemnisation d'animaux abattus sur ordre de l'administration. L'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées alimentaires et produits détruits sur ordre de l'administration stipule en son article 5 « Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts à la suite de l'expertise visée à l'article 4 est supérieure au montant de base tel que défini en annexe II en moyenne par catégorie d'animaux des espèces visées, le rapport doit détailler les raisons de cette majoration, notamment au regard des caractéristiques et des performances du troupeau. Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts dépasse à titre exceptionnel, pour les espèces visées, les montants majorés tels que définis en annexe II en moyenne par catégorie d'animaux, elle est calculée en fonction d'indices génétiques ou de performances ou de tout autre critère objectif selon les modalités prévues à l'article 1er bis et les justificatifs relatifs à ces indices ou critères sont joints au rapport d'expertise. La valeur de remplacement des animaux appartenant à une catégorie non visée par les instructions prévues à l'article 1er bis doit être étayée par tous éléments justificatifs utiles. Pour déterminer la valeur commerciale des denrées et produits, les experts s'appuient notamment sur les factures d'achat ou de vente, les tarifs pratiqués ainsi que sur un état d'inventaire. Ces documents sont joints en tant que de besoin au rapport d'expertise ». Les experts, dont la liste est établie par le préfet, connaissent un certain désarroi dans l'exercice de leur mission lorsque, dans des dossiers présentant un des cas tels qu'évoqués à l'article 5 précité, ceux-ci apportant les éléments nécessaires et adéquats, l'administration centrale ne valide pas leur expertise en intégralité et, conséquemment, le montant de l'indemnisation proposée. Cette remise en cause de leur expertise est vécue comme un dénigrement de leurs compétences. Or ces missions, menées par des équipes de binômes professionnels et techniciens, se veulent impartiales, logiques, cohérentes et honnêtes. Aussi, dans un souci de reconnaissance et de pérennité du travail réalisé par ces experts nommés pour déterminer l'indemnisation d'animaux abattus sur ordre de l'administration, il conviendrait de tenir compte de leur rapport en accordant tout le crédit nécessaire aux éléments de leur expertise. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend donner toute la considération aux rapports d'expertise présentés par ces experts, et par là reconnaître la qualité professionnelle de la tâche réalisée.

Réponse publiée le 20 novembre 2012

L'abattage total dans les troupeaux infectés de tuberculose est une mesure indispensable à la lutte contre cette maladie. Les services du ministère chargé de l'agriculture ont conscience à la fois de l'impact direct sur l'exploitant mais également de l'impact indirect sur l'efficacité des mesures de lutte collective. L'indemnisation accordée par l'État dans ce contexte n'a pas vocation à compenser l'ensemble des pertes associées à l'assainissement. Ce principe s'applique à toutes les maladies réglementées contre lesquelles le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a mis en place un programme de lutte. Le cadre réglementaire des indemnisations, défini par l'arrêté du 30 mars 2001, prévoit des modalités d'estimation de la valeur des animaux dont les montants sont plafonnés. Les experts peuvent toutefois proposer un dépassement des plafonds dans la mesure où il est justifié par l'activité commerciale du troupeau antérieurement à l'assainissement. Si la qualité du travail des experts n'est pas remise en cause, en revanche, la conformité de leur démarche d'estimation avec la réglementation n'est pas toujours respectée. Les services de l'Administration centrale sont amenés à prononcer des avis défavorables sur les expertises proposées quand ces dernières ne respectent pas les règles posées par l'arrêté sus-cité, notamment lorsque les montants proposés dépassent les plafonds sans justification adaptée. Il s'agit de veiller à un traitement équitable des éleveurs. Des travaux sont engagés pour faire évoluer les procédures de l'arrêté du 30 mars 2001 afin d'améliorer leur compréhension et leur acceptabilité par les personnes concernées. S'agissant du défaut de valorisation bouchère des animaux abattus dans le cadre de l'assainissement d'un cheptel, elle se justifie en partie par le fait que les animaux ne sont pas forcément dans un état d'engraissement optimal au jour de l'abattage. Fréquemment, ces bovins ne constituent pas des lots habituellement commercialisés. Toutefois, cette situation engendre occasionnellement une dépréciation exagérée de la valeur des animaux. Outre une vigilance à l'égard de possibles pratiques déviantes et condamnables vis à vis du Code de la consommation, la possibilité de disposer d'ateliers d'engraissement spécifiques pour ces animaux est à l'étude. La situation sanitaire de la tuberculose au niveau national, et plus particulièrement dans le Sud Ouest de la France, exige un renforcement de la lutte pour éradiquer la maladie. Dans ce contexte, le soutien apporté aux éleveurs par les groupements de défense sanitaire (GDS) est particulièrement apprécié.

Données clés

Auteur : M. David Habib

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élevage

Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Dates :
Question publiée le 9 octobre 2012
Réponse publiée le 20 novembre 2012

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