conditions d'entrée et de séjour
Question de :
M. Christian Franqueville
Vosges (4e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Christian Franqueville attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessaire mise en conformité du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) avec le règlement communautaire en date du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas d'applicabilité directe. Il note en effet la présence dans le droit français de dispositions incompatibles avec le droit européen propres à créer une confusion dommageable au principe de sécurité juridique. Ainsi, aux termes de l'article 34 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 codifié à l'article L. 211-2 du CESEDA, « les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées », exception faite de certaines catégories d'étrangers. Or en vertu de l'article 32.2 du règlement communautaire précité, « la décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur » dans tous les cas. De même, l'obligation faite à l'administration par l'article 23.1 du règlement communautaire de statuer pour toute demande recevable « dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de son introduction » n'apparaît pas explicitement dans le CESEDA où il est seulement précisé à l'article L. 211-2-1 (article 10 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007) que « les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais ». Il s'inquiète du non alignement de la législation française avec ces deux articles pourtant applicables l'un depuis le 5 avril 2010 (article 23.1) et l'autre depuis le 5 avril 2011 (article 32.2), qui aboutit à maintenir les personnes dans une position de faiblesse à l'égard de l'administration. Ainsi, il souhaite qu'il lui indique quelles mesures il entend adopter pour mettre fin à cette situation contrevenant aux engagements internationaux de la France.
Réponse publiée le 15 janvier 2013
Le Code communautaire des visas, créé par le règlement CE no 810/2009 du 13 juillet 2009, s'applique à tous les visas de court séjour c'est-à-dire autorisant des séjours d'une durée maximale de 3 mois délivrés par les pays de l'espace Schengen. La France faisant partie de cet espace, elle applique donc la règlementation communautaire en matière de court séjour, et motive tous les refus de visas de court séjour depuis le 5 avril 2011, conformément à l'article 58.5 du Code communautaire. Les décisions de refus et leurs motifs sont notifiés au demandeur au moyen du formulaire mis en place par la Commission européenne et qui figure à l'annexe 6 du règlement 810/2009. Ce formulaire précise également les délais et voies de recours offerts aux demandeurs. Par ailleurs le délai de 15 jours prévu par le Code communautaire pour statuer sur une demande ne concerne que les visas de court séjour. L'article 23 de ce règlement prévoit que ce délai peut atteindre 30 jours lorsqu'un État instruit la demande en représentation d'un autre partenaire Schengen, et jusqu'à 60 jours dans des cas particuliers. En matière de long séjour, la convention d'application de l'accord de Schengen stipule à l'article 18 que « les visas pour un séjour de plus de trois mois (ci-après dénommés visas de long séjour) sont des visas nationaux délivrés par l'un des États membres selon sa propre législation ou selon la législation de l'Union. » En conséquence, c'est le droit national qui s'applique en France pour les séjours de longue durée à travers le CESEDA en particulier. Les délais prévus pour statuer sur les demandes de visa de long séjour ne peuvent être calqués sur ceux du court séjour car les dossiers à examiner nécessitent souvent la consultation de diverses instances en France métropolitaine ou d'outre-mer, en fonction du type de visa demandé et de la nationalité du demandeur. En outre, compte tenu de la nécessité pour les conjoints étrangers de ressortissants français de préparer leur intégration républicaine dans la société française, un contrat d'accueil et d'intégration a été mis en place au 1er janvier 2007 (cf. articles L. 211-2-1 et L. 311-9 du CESEDA). A cet effet, les personnes qui déposent une demande de visa de conjoint de Français bénéficient d'une évaluation préalable de leurs connaissances du français et des valeurs de la République et, si cela est nécessaire, d'une formation linguistique et civique gratuite organisée dans leur pays de résidence lorsqu'une structure adéquate a été mise en place par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Cette formation se déroule avant la délivrance du visa, celle-ci étant alors subordonnée à la présentation d'une attestation de suivi de cette formation, et ne peut excéder deux mois. Lorsqu'une telle structure n'existe pas sur place, les intéressés bénéficient de cette formation à leur arrivée en France. Enfin, les délais de traitement des demandes de visa de long séjour de conjoints étrangers de ressortissants français doivent également prendre en compte les vérifications d'état-civil nécessaires localement. Les demandeurs sont tenus de justifier, en application de l'article L. 313-11 du CESEDA, leur situation matrimoniale lors du dépôt de leur dossier, et un mariage célébré à l'étranger doit être transcrit sur les registres d'état-civil français pour être opposable aux tiers (cf. article 171-5 du code civil). Or la transcription d'un mariage peut parfois nécessiter un délai important, notamment dans les pays où l'état-civil local est succinct ou peu fiable. En tout état de cause, une demande de visa de long séjour sur laquelle une décision n'a pas été prise dans un délai de deux mois est alors considérée implicitement comme rejetée (cf. article 21 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) et ouvre droit aux voies de recours prévues par la loi.
Auteur : M. Christian Franqueville
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 9 octobre 2012
Réponse publiée le 15 janvier 2013