Question de : Mme Laure de La Raudière
Eure-et-Loir (3e circonscription) - Les Républicains

Mme Laure de La Raudière interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'application de la disposition prévue à l'article 21 de la loi de finances rectificatives pour 2011 du 28 décembre 2011, qui vient modifier l'article 151 septies du code général des impôts. Elle souhaiterait savoir si cette taxe est applicable à la situation suivante : un transporteur achète un camion en leasing pour une durée de trois ans. À l'issue de cette période, le véhicule est acquis par le transporteur contre la somme symbolique d'un euro. Puis, le fournisseur du camion rachète le véhicule au transporteur, qui réalise par là-même une plus-value. Un nouveau contrat de leasing se remet par ailleurs en place avec un nouveau véhicule. Elle souhaiterait savoir si cette plus-value sera taxée en application du nouvel article 151 septies du CGI. Par ailleurs, elle souhaiterait savoir si la disposition de la loi du 28 décembre 2011 s'applique dans l'hypothèse où le rachat du véhicule et la mise en oeuvre d'un nouveau contrat de location-vente ont été convenus et signés en août 2011, avec une livraison du nouveau véhicule prévue en février 2012.

Réponse publiée le 16 octobre 2012

Aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts (CGI), les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole sont exonérées en tout ou partie lorsque les recettes n'excèdent pas certains seuils et à condition que l'activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans. Ainsi, les plus-values réalisées en cours ou en fin d'exploitation peuvent être exonérées totalement si les recettes n'excèdent pas 250 000 € ou 90 000 € selon l'activité ou partiellement si le montant des recettes est compris entre 250 000 € et 350 000 € ou entre 90 000 € et 126 000 € selon l'activité. S'agissant de l'appréciation des seuils de recettes, le IV de l'article 151 septies du code précité disposait que « le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values ». Compte tenu des difficultés d'interprétation auxquelles avait donné lieu cette rédaction du IV de l'article 151 septies du CGI, l'article 21 de la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 du 28 novembre 2011 prévoit que dorénavant le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes réalisées au titre des exercices clos au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l'exercice de réalisation des plus-values. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux plus-values réalisées au cours d'exercices clos à compter du 30 décembre 2011. Cela étant, dans la situation évoquée, il ne peut être répondu plus précisément à la question posée sans procéder à l'analyse de l'ensemble des éléments de fait et de droit. Il appartiendra donc à l'entreprise concernée de se rapprocher de l'administration fiscale afin d'obtenir les précisions relatives à sa situation particulière.

Données clés

Auteur : Mme Laure de La Raudière

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Budget

Dates :
Question publiée le 10 juillet 2012
Réponse publiée le 16 octobre 2012

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