Question de : M. Luc Belot
Maine-et-Loire (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Luc Belot attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le problème posé aux collectivités territoriales qui emploient ou souhaitent employer des jeunes en formation sous contrat d'apprentissage. Ce type de formation est encadré par des textes adaptés pour le secteur privé mais parfois difficiles à transposer à la fonction publique territoriale. Il en va ainsi de l'utilisation des machines dites « dangereuses » que les jeunes ne peuvent utiliser sans dérogation. En l'état actuel des choses, il n'existe pas de service investi du pouvoir d'accorder ces autorisations, les services de l'inspection du travail s'estimant incompétents pour la fonction publique territoriale et les agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité n'ayant pas ce pouvoir. Il en résulte que, malgré la possibilité légale de dérogation, il n'est pas possible dans les faits de déroger à l'interdiction d'utiliser des machines dangereuses pour les apprentis mineurs employés dans la fonction publique territoriale. Par ailleurs l'assouplissement prévu par l'article L. 6222-31 du code du travail n'est toujours pas effectif car le décret devant préciser les formations professionnelles concernées n'est pas paru. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures elle compte prendre pour remédier à cette situation regrettable pour les collectivités et préjudiciable aux efforts de développement de l'emploi des jeunes via l'apprentissage.

Réponse publiée le 5 mars 2013

Les apprentis mineurs ne peuvent utiliser les machines dangereuses que sous certaines conditions. Dans le secteur privé, les articles L. 4153-9 et D. 4153-41 et suivants du code du travail permettent aux mineurs d'utiliser des machines dangereuses sous condition d'une dérogation accordée par l'inspecteur du travail. L'article L. 6222-31 du code du travail vise les apprentis sans limite d'âge. Il permet à ceux-ci d'accomplir, pour certaines formations professionnelles qui doivent être prévues par décret, tous les travaux que peut nécessiter leur formation professionnelle sous réserve de la déclaration à produire par l'employeur auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et sans préjudice des contrôles de l'inspection du travail en cours d'exécution du contrat. Toutefois, dans l'un et l'autre cas, ces règles ne pourraient être appliquées en l'état dans les collectivités territoriales, faute pour les inspecteurs du travail de pouvoir y exercer l'ensemble de leurs pouvoirs. Des textes règlementaires concernant ces dispositifs sont en cours d'élaboration au ministère chargé du travail. Ils feront l'objet d'une réflexion pour leur adaptation, notamment à la fonction publique territoriale.

Données clés

Auteur : M. Luc Belot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Formation professionnelle

Ministère interrogé : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Ministère répondant : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Dates :
Question publiée le 9 octobre 2012
Réponse publiée le 5 mars 2013

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