prestations en nature
Question de :
M. André Schneider
Bas-Rhin (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. André Schneider attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les dispositions de l'arrêté du 25 août 2004 relatif à la modification de la section 2 du chapitre 3 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, qui définit la prise en charge des appareils auditifs pour les patients âgés de moins de vingt ans, d'une part, et pour les patients atteints d'une déficience auditive et d'une cécité, d'autre part. Aux termes de la réglementation en vigueur, la prise en charge des appareils électroniques correcteurs de surdité s'effectue selon que les patients sont âgés de 20 ans au moins, non atteints de cécité, ou selon que les patients sont atteints de cécité et d'un déficit auditif quel que soit leur âge. Si la déficience auditive est facilement identifiable, en revanche, la cécité est un terme qui demande à être précisé car cette notion est susceptible de différentes interprétations. Il lui demande de bien vouloir lui préciser ce qu'il faut comprendre par cécité afin de faciliter l'interprétation de la réglementation relative à la prise en charge des patients atteints de cécité et d'un déficit auditif pour les appareils électroniques correcteurs de surdité.
Auteur : M. André Schneider
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations
Ministère interrogé : Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère répondant : Solidarités et santé
Date :
Question publiée le 7 octobre 2014
Date de clôture :
20 juin 2017
Fin de mandat