montant des pensions
Question de :
M. Joël Giraud
Hautes-Alpes (2e circonscription) - Radical, républicain, démocrate et progressiste
M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation à laquelle sont confrontés un grand nombre de Français invalides qui, atteignant l'âge de 60 ans, sont placés en retraite et perdent à cette occasion une partie significative de leurs revenus. Lorsque ceux-ci atteignent l'âge de la retraite, ils perçoivent une pension de retraite qui se substitue à leur pension d'invalidité. Pour autant, leurs conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles à cause, d'une part, de la dégradation de leur santé, d'autre part, de ce changement de statut qui est accompagné d'une importante baisse de revenus. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser ce qu'il compte faire pour mettre un terme à cette situation particulièrement injuste et inégale et garantir a minima au titulaire d'une pension d'invalidité un niveau de pension de retraite identique à cette pension si sa carrière professionnelle ne lui permet pas d'avoir une pension de retraite servie par la sécurité sociale supérieure à sa pension d'invalidité.
Réponse publiée le 18 septembre 2012
Dans le cas des assurés titulaires d'une pension d'invalidité, les incidences du remplacement de la pension d'invalidité par la pension de retraite sur les ressources doivent être appréhendées avec prudence. Il importe notamment de ne pas comparer la pension d'invalidité à la seule pension de retraite du régime général. Le système de retraite français ne se réduit en effet pas à l'assurance vieillesse de base, mais repose sur l'existence de deux étages, de sorte que la pension servie par le régime complémentaire de retraite obligatoire doit aussi être prise en compte. En outre, la diminution des ressources dont disposent les assurés invalides à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite peut correspondre à l'arrivée à échéance, à cet âge, des contrats d'assurance privée supplémentaires couvrant le risque invalidité ; toutefois, la sécurité sociale n'est alors pas en cause. La pension d'invalidité ne procède pas de la même logique que la pension de retraite. Son objet est en effet d'assurer un revenu de remplacement à une personne normalement en âge de travailler, mais dont la capacité de travail est partiellement ou totalement altérée. Elle est, pour ces personnes, ce que les allocations chômage sont aux travailleurs privés d'emploi. Ceci explique en particulier qu'elle soit à la charge du seul régime dont relevait l'assuré lorsqu'il est devenu invalide, quel que soit le temps éventuellement passé dans un régime antérieur, et qu'elle ne soit pas modulée en fonction de la durée d'affiliation. Au contraire, la pension de retraite reflète le parcours professionnel de l'assuré et tient donc notamment compte de sa durée d'affiliation au régime. Une pension de retraite du régime général inférieure à la pension d'invalidité peut ainsi résulter de l'exercice, préalablement à l'acquisition de la qualité de salarié, d'activités professionnelles ne relevant pas du régime général. Il doit au demeurant être rappelé que plusieurs dispositions existent qui pallient, pour la détermination des droits à retraite des assurés invalides, le caractère éventuellement incomplet de leur carrière professionnelle : - le bénéfice d'une pension au taux plein, c'est-à-dire sans décote, leur est garanti dès l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite, quelle que soit la durée de leur carrière, et ce régime vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d'anticipation dès cet âge ; le relèvement progressif de la durée d'assurance requise pour une pension à taux plein, tel que prévu par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003, est sans incidence à cet égard ; - les périodes de perception des pensions d'invalidité, mais aussi, dès lors qu'ils donnent lieu à indemnités journalières pendant 60 jours, les arrêts maladie donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont donc assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse ; - les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du minimum vieillesse dès l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans. Quant aux régimes de retraite complémentaire, des points de retraite sont attribués pendant la période de perception de la pension d'invalidité sans contrepartie de cotisations et sont calculés sur la base des points de retraite détenus au cours de l'année précédant celle de l'interruption de travail. Par ailleurs, la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 comporte une disposition (article 67, I) qui prévoit le maintien de la pension d'invalidité au-delà de l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite pour les salariés qui exercent une activité professionnelle. Comme indiqué dans la feuille de route adoptée à l'issue de la grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012, une phase de concertation avec les partenaires sociaux, à partir du printemps 2013, aura lieu sur les orientations à retenir pour l'avenir de notre système de retraite. Elle portera notamment sur les instruments mobilisés pour atteindre l'objectif d'équité, qui constitue l'un des enjeux essentiels de notre système de retraite par répartition.
Auteur : M. Joël Giraud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère répondant : Affaires sociales et santé
Dates :
Question publiée le 10 juillet 2012
Réponse publiée le 18 septembre 2012