Question de : M. Charles de La Verpillière
Ain (2e circonscription) - Les Républicains

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le caractère cumulable ou non d'un contrat de volontariat de service civique avec une retraite du régime général. Il lui demande notamment si une personne, de soixante-cinq ans, qui remplit toutes les conditions pour l'obtention d'une retraite du régime général, qui a cessé toute activité salariée et a conclu un contrat de volontariat de service civique, doit interrompre son volontariat de service civique pour pouvoir bénéficier de son droit à la retraite et liquider cette dernière. Il lui demande également, si dans l'affirmative, la conclusion d'un nouveau contrat de volontariat de service civique serait envisageable une fois la retraite liquidée, ou, en d'autres termes, si l'indemnité due au titre du volontariat de service civique est cumulable avec une pension de retraite.

Réponse publiée le 26 août 2014

Depuis le 1er janvier 2009, sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : - à partir de l'âge légal de la retraite lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes lui permettant de prétendre à une pension au taux plein au régime général (par exemple, 161 trimestres pour les assurés nés en 1949, 162 trimestres pour ceux nés en 1950). L'âge légal de la retraite est fixé à 60 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ; pour ceux nés à compter de cette date, il évolue entre 60 ans et 4 mois et 62 ans selon la date de naissance. - à partir de l'âge de 65 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951. Cet âge est fixé à 65 ans et 4 mois pour ceux nés au cours du 2e semestre 1951 ; 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ; 66 ans et deux mois pour ceux nés en 1953 ; 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954 ; 67 ans pour ceux nés à partir de 1955. Dans le cadre d'un contrat de service civique, cette période est validée pour la retraite. En effet, les cotisations sont à la seule charge de l'employeur et elles sont calculées sur le montant réel du salaire au taux de droit commun. Si le nombre de trimestres reportés sur le relevé de carrière de l'assuré, compte tenu des cotisations versées par l'employeur, ne correspond pas à la durée effective du service civique, des trimestres complémentaires sont validés. L'Etat prend en charge le versement de cotisations complémentaires nécessaires pour valider au régime général le nombre de trimestres correspondant à la durée du service civique. Pour la situation évoquée, la liquidation des pensions de l'assuré pourra intervenir dès lors que celui-ci aura mis fin (volontairement ou au terme du contrat) à l'engagement de son contrat civique. Il aura par la suite la possibilité de reprendre, s'il le souhaite, un nouveau contrat civique ; son indemnité sera cumulable entièrement avec sa retraite puisque cet assuré, né en 1947, peut bénéficier du taux plein depuis l'âge de soixante-cinq ans.

Données clés

Auteur : M. Charles de La Verpillière

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales

Dates :
Question publiée le 9 octobre 2012
Réponse publiée le 26 août 2014

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