Question de : Mme Colette Capdevielle
Pyrénées-Atlantiques (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

Mme Colette Capdevielle interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales et plus particulièrement concernant l'application de son article 35. Cet article prévoit l'insertion d'un article 41-1-1 dans le code de procédure pénale, stipulant que l'officier de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République, transiger avec les personnes physiques et morales sur certains types d'infractions. Si la transaction est acceptée par l'auteur de l'infraction, elle doit être ensuite homologuée par le président du tribunal de grande instance. Le texte précise que l'action publique s'éteint après exécution de l'intégralité des obligations résultant de la transaction en question. Interrogée par différents professionnels, elle souhaite savoir si une fois la transaction exécutée, en tant que sanction pénale, elle sera inscrite au casier judiciaire de l'intéressé.

Réponse publiée le 29 décembre 2015

L’article 768 du code de procédure pénale définit précisèment la nature des décisions inscriptibles au casier judiciaire. Les principales décisions pénales visées par cette disposition sont les condamnations, les décisions prononçant une mesure ou sanction éducative à l’encontre d’un mineur, les déclarations d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental assorties d’une hospitalisation d’office ou d’une mesure de sûreté. La seule mesure alternative aux poursuites inscrite au casier judiciaire est la composition pénale en application de l’article 768 9° du code de procédure pénale issu de la loi 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la Justice. La procédure de transaction issue de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales est une nouvelle mesure alternative aux poursuites, mise en œuvre par un officier de police judiciaire sous l’autorité du procureur de la République. Elle n’est pas assimilable à une condamnation pénale ou à une composition pénale, l’amende transactionnelle se distinguant par ailleurs dans sa nature et son régime d’exécution de l’amende pénale. Dès lors, la transaction n’est pas susceptible d’être inscrite au casier judiciaire, en application des dispositions actuelles de l’article 768 du code de procédure pénale.

Données clés

Auteur : Mme Colette Capdevielle

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 21 octobre 2014
Réponse publiée le 29 décembre 2015

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