Question de : M. Jean-Marie Sermier
Jura (3e circonscription) - Les Républicains

M. Jean-Marie Sermier alerte M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les conséquences de la rupture de stock des éthylotests. Le décret n° 2012-284 du 28 février 2012, publié au Journal officiel le 1er mars, précise qu'à partir du 1er juillet 2012 tout conducteur de véhicule terrestre à moteur est dans l'obligation d'être en possession d'un éthylotest. 36 millions d'automobilistes sont concernés. Cet éthylotest peut être chimique ou électronique. Le coût d'un éthylotest chimique est souvent compris entre un et deux euros. Celui d'un éthylotest électronique portatif est d'au moins 100 euros. Cet écart de prix colossal conduit les automobilistes à se tourner alors vers le chimique, à tel point que nous constatons une véritable ruée vers les rayons des magasins spécialisés ou des pharmacies, et une rupture de stock chez tous les distributeurs. La situation ne devrait pas s'améliorer à court terme puisque seulement deux constructeurs sont agréés en France et sont débordés par la demande. Jusqu'au 1er novembre 2012, tout défaut d'éthylotest pourra faire l'objet d'un rappel de l'obligation par les forces de l'ordre. Mais à compter de cette date, tout défaut de présentation d'un éthylotest non usagé, en cours de validité, à disposition immédiate et conforme aux normes, sera sanctionné d'une amende forfaitaire de 11 euros. Devant cette menace de sanction totalement injuste, il lui demande s'il ne serait pas possible de reporter de trois mois cette date limite de tolérance.

Réponse publiée le 11 juin 2013

L'article R. 234-7 du code de la route prévoit que « tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement ». Cet appareil doit respecter les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. A la suite des recommandations du Conseil national de la sécurité routière, le décret n° 2013-180 du 28 février 2013 a supprimé la contravention de la première classe prévue par l'article R. 233-1 du code de la route. Dans la mesure où la seule obligation qui est contrôlée porte sur la détention d'un éthylotest non usagé et non périmé, la sanction encourue constituait un frein à l'auto-évaluation volontaire de l'alcoolémie par les conducteurs, qui n'étaient pas incités à en faire l'usage. La lutte contre l'abus d'alcool au volant demeure une priorité forte des pouvoirs publics en matière de sécurité routière. Ainsi, en 2012, les forces de l'ordre ont réalisé plus de dix millions de contrôles d'alcoolémie au bord des routes. L'auto-évaluation de l'alcoolémie par usage volontaire d'un éthylotest chimique ou électronique est recommandée par la Sécurité routière. Passer le volant en cas de test positif est le meilleur réflexe pour préserver sa vie et celle des autres. Toute conduite en état d'alcoolémie entraîne la suppression de six points, soit la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. Les éthylotests aux normes françaises répondent à des exigences de certification élevées et sont aujourd'hui pour l'usager un très bon moyen de s'assurer qu'il est en état de conduire après avoir consommé de l'alcool. S'agissant des capacités offertes par le marché des éthylotests, quatre sociétés proposent aujourd'hui des éthylotests chimiques revêtus de la marque de certification « NF » et huit autres proposent des éthylotests électroniques, également revêtus de cette même marque de certification. La capacité de production des industriels permet aujourd'hui de faire face à la demande.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Sermier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : Transports, mer et pêche

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 9 octobre 2012
Réponse publiée le 11 juin 2013

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