Question de : M. Alain Marc
Aveyron (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Alain Marc attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur le calcul des cotisations à la Mutualité sociale agricole (MSA) pour les membres d'unités agricoles exerçant une activité parallèle. Lorsque dans une unité agricole, un de ses membres souhaite exercer une activité annexe pour augmenter ses revenus, cette activité, extérieure à l'exploitation, ne doit pas excéder un certain pourcentage de l'activité globale de la personne concernée. À l'heure où les exploitations agricoles traversent des difficultés importantes, il lui demande si on ne pourrait pas permettre à ces pluriactifs de continuer à cotiser à la MSA et considérer le pourcentage sur la globalité du revenu de l'exploitation ou du couple et non sur celui de la seule personne concernée.

Réponse publiée le 20 novembre 2012

Les articles 75 et 75 A du code général des impôts (CGI) permettent à un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition et qui poursuit accessoirement à son activité agricole, une activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), d'englober les recettes tirées de ses activités accessoires dans ses bénéfices agricoles (BA). Ainsi, s'agissant de l'article 75 du CGI, les revenus des activités accessoires relevant de la catégorie des BIC et de celle des BNC peuvent être pris en compte pour la détermination du BA lorsque, au titre des trois années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n'excède ni 30 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole, ni 50 000 euros. L'article 75 A du CGI prévoit que les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole, sur son exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la détermination du BA, sous réserve des conditions suivantes : au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des BA en application de l'article 75, n'excèdent ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 euros. En matière sociale, le code rural et de la pêche maritime définit les revenus professionnels sur lesquels sont assises les cotisations dues par les personnes non salariées des professions agricoles. Il s'agit notamment des revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles. Ainsi, si les revenus des activités accessoires d'un agriculteur sont rattachés à son BA par application des articles précités du CGI, les cotisations sociales dues sur ces activités seront calculées et recouvrées par la mutualité sociale agricole (MSA). En revanche, si les revenus des activités accessoires ne peuvent pas être rattachés au BA, les cotisations sociales doivent, en principe, être calculées et recouvrées par le régime de protection sociale compétent pour les revenus accessoires et par la MSA pour les bénéfices agricoles. Toutefois, il convient de rappeler que, en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, les personnes qui exercent une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont rattachées au seul régime de leur activité principale et cotisent sur l'ensemble des revenus tirés de ces différentes activités. L'activité principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant respectif des revenus professionnels retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée. Ainsi, si l'activité agricole est l'activité principale, le pluriactif cotisera alors à la MSA sur une assiette composée des revenus provenant de ses deux activités non salariées. Enfin, conformément aux dispositions de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les activités d'accueil touristique sont assimilées à des activités agricoles dès lors qu'elles sont développées sur l'exploitation. Ainsi, les agriculteurs qui pratiquent de telles activités sur leurs exploitations sont affiliés et cotisent au seul régime agricole pour l'ensemble de leurs activités. Cette assimilation des activités d'accueil touristique à des activités agricoles, pour autant que celles-ci remplissent certaines conditions dont notamment celle que le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole les dirige ou qu'il en détienne 50 % lorsqu'elles sont exercées dans un cadre sociétaire, constitue une réelle simplification pour les exploitants qui diversifient leurs activités et leur évite de relever de plusieurs régimes sociaux. Ces règles fiscales et sociales permettent d'assurer une cohérence et une stabilité dans la gestion de la pluriactivité sans pour autant dénaturer les principes fondamentaux de la fiscalité et de l'affiliation à un régime de protection sociale. Le Gouvernement n'envisage donc pas, pour l'heure, une évolution de ces dispositifs.

Données clés

Auteur : M. Alain Marc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Dates :
Question publiée le 9 octobre 2012
Réponse publiée le 20 novembre 2012

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